16ème législature

Question N° 4810
de M. Bertrand Sorre (Renaissance - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère attributaire > Transition écologique et cohésion des territoires

Rubrique > urbanisme

Titre > Publicité extérieure scellée au sol ou lumineuse

Question publiée au JO le : 17/01/2023 page : 360
Réponse publiée au JO le : 28/02/2023 page : 2033

Texte de la question

M. Bertrand Sorre attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la publicité extérieure, notamment scellée au sol ou lumineuse. Dans ses articles R. 581-25 à R. 581-41, le code de l'environnement définit les dispositions générales applicables aux supports de publicité non lumineux (article R. 581-26 à 33) ou lumineux (R. 581-34 à 41). Pour l'application de ses dispositions le code de l'environnement a introduit des seuils de population. Ainsi dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, les dispositifs de publicité scellée au sol ou de publicité lumineuse (R. 581-34) sont interdits. Dans l'état actuel de la réglementation, le décompte de la population agglomérée s'établit dans les limites communales (Conseil d'État du 26 novembre 2012, requête n° 352916, ministère de l'écologie contre Société Avenir). Cette solution interdit donc de considérer comme constituant une agglomération unique un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et implantés sur deux communes distinctes. Alors que les dispositions législatives actuelles tendent à promouvoir le niveau intercommunal comme pertinent pour la gestion de la publicité (caducité des règlements locaux anciens en l'absence de projet de règlement intercommunal, compétence RLPi liée à la compétence PLUi, transfert des pouvoirs de police de publicité au président de l'EPCI en 2024) le décompte du seuil de 10 000 habitants au sein des seules limites communales est un frein à la mise en place de règlements de publicité intercommunaux cohérents ayant un impact positif sur la préservation des paysages, notamment en entrée de villes. En effet, les zones commerciales où la pression publicitaire est la plus forte sont généralement implantées en extérieur des centres urbains, en limite d'agglomération et donc en proximité des limites communales. Ainsi, en dehors des unités urbaines de plus de 100 000 habitants, les dispositions d'un RLPi peuvent différer au sein d'une même zone commerciale quand celle-ci se trouve implantée sur une commune de moins de 10 000 habitants et une de plus de 10 000 habitants. Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer la réglementation sur la publicité, notamment en ce qui concerne les seuils d'habitant qui pourraient être pris en compte en tenant compte de la réalité physique des lieux et des continuités urbaines entre communes au sein d'un EPCI compétent en matière de RLPi.

Texte de la réponse

Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de publicité extérieure, la notion d'agglomération telle qu'elle figure dans le code de l'environnement doit être entendue, selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et ne doit être appréhendée, en l'absence de disposition contraire, qu'à l'intérieur du territoire d'une seule commune (Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26/11/2012, Société Avenir, n° 352916). Dans le cadre de l'application des dispositions du code de l'environnement qui interdisent par exemple dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants les publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol ou la publicité lumineuse, le seuil de 10 000 habitants est ainsi apprécié à l'intérieur d'une seule commune, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat. Ces règles ont été introduites par le décret de 2012, pris pour l'application de la loi Grenelle II de 2010, afin de préserver les petites communes de l'installation de dispositifs scellés au sol et lumineux, dont l'impact est le plus prégnant dans l'environnement, ou encore de prévoir des surfaces maximales unitaires moindres. S'il est vrai que les règles posées par le code de l'environnement et le cas échéant des règlements locaux de publicité peuvent différer au sein d'une même zone commerciale, comprise dans une unité urbaine de moins de 100 000 habitants, quand celle-ci se trouve implantée à la fois sur une commune de moins de 10 000 habitants et sur une de plus de 10 000 habitants, l'appréciation des seuils d'habitants dans les limites communales, et non intercommunales, ne constitue pas un frein à la mise en place de règlements locaux de publicité intercommunaux cohérents ayant un impact positif sur la préservation des paysages, notamment en entrée de villes. Le règlement local de publicité intercommunal peut en effet être l'occasion d'harmoniser à l'échelle communautaire certaines règles lorsque les communes membres de l'EPCI sont soumises à des règles d'implantation publicitaire différentes.  Pour cette raison une évolution de la règlementation sur les seuils de décompte de la population au regard des règles de la publicité extérieure n'est pas envisagée.