Rubrique > urbanisme
Titre > Publicité extérieure scellée au sol ou lumineuse
M. Bertrand Sorre attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la publicité extérieure, notamment scellée au sol ou lumineuse. Dans ses articles R. 581-25 à R. 581-41, le code de l'environnement définit les dispositions générales applicables aux supports de publicité non lumineux (article R. 581-26 à 33) ou lumineux (R. 581-34 à 41). Pour l'application de ses dispositions le code de l'environnement a introduit des seuils de population. Ainsi dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, les dispositifs de publicité scellée au sol ou de publicité lumineuse (R. 581-34) sont interdits. Dans l'état actuel de la réglementation, le décompte de la population agglomérée s'établit dans les limites communales (Conseil d'État du 26 novembre 2012, requête n° 352916, ministère de l'écologie contre Société Avenir). Cette solution interdit donc de considérer comme constituant une agglomération unique un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et implantés sur deux communes distinctes. Alors que les dispositions législatives actuelles tendent à promouvoir le niveau intercommunal comme pertinent pour la gestion de la publicité (caducité des règlements locaux anciens en l'absence de projet de règlement intercommunal, compétence RLPi liée à la compétence PLUi, transfert des pouvoirs de police de publicité au président de l'EPCI en 2024) le décompte du seuil de 10 000 habitants au sein des seules limites communales est un frein à la mise en place de règlements de publicité intercommunaux cohérents ayant un impact positif sur la préservation des paysages, notamment en entrée de villes. En effet, les zones commerciales où la pression publicitaire est la plus forte sont généralement implantées en extérieur des centres urbains, en limite d'agglomération et donc en proximité des limites communales. Ainsi, en dehors des unités urbaines de plus de 100 000 habitants, les dispositions d'un RLPi peuvent différer au sein d'une même zone commerciale quand celle-ci se trouve implantée sur une commune de moins de 10 000 habitants et une de plus de 10 000 habitants. Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer la réglementation sur la publicité, notamment en ce qui concerne les seuils d'habitant qui pourraient être pris en compte en tenant compte de la réalité physique des lieux et des continuités urbaines entre communes au sein d'un EPCI compétent en matière de RLPi.