16ème législature

Question N° 4844
de M. Pierre-Henri Dumont (Les Républicains - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > donations et successions

Titre > Succession et droits du conjoint pacsé survivant

Question publiée au JO le : 24/01/2023 page : 551
Réponse publiée au JO le : 21/03/2023 page : 2710
Date de changement d'attribution: 21/02/2023

Texte de la question

M. Pierre-Henri Dumont appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le sort du conjoint pacsé survivant au conjoint décédé. En effet, dans le cadre d'un régime juridique lié au PACS, les partenaires ne peuvent, en l'absence d'un testament, hériter. Ils sont véritablement considérés comme des étrangers vis-à-vis l'un de l'autre. L'article 515-7 du code civil prévoit la dissolution du PACS par décès de l'un des partenaires. Celle-ci est automatique et ne requiert aucune démarche de la part du conjoint survivant. De facto, le partenaire survivant n'a aucun droit de propriété sur les biens achetés par son conjoint décédé. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend modifier la loi afin d'apporter une sécurité juridique aux personnes pacsées, dans le cadre particulier du décès de l'un d'eux et de la dévolution successorale y afférent.

Texte de la réponse

Les régimes du mariage et du Pacs se distinguent nettement dans le décès d'un des conjoints et dans le statut qu'ils confèrent au survivant : le partenaire n'est effectivement pas l'héritier de son partenaire défunt. Toutefois, les partenaires d'un Pacs peuvent naturellement se consentir des libéralités, entre vifs ou à cause de mort. Dans ce cadre, ils pourront se consentir des donations entre vifs de biens présents. Ces donations ont un caractère irrévocable. Les dispositions à cause de mort devront revêtir la forme testamentaire. La différence de traitement entre les couples mariés et les couples non mariés ne contrevient pas au principe de l'égalité de traitement. Le Conseil d'Etat l'a rappelé dans un arrêt du 28 juin 2002, en précisant que les couples mariés et les partenaires de PACS étaient placés dans des situations juridiques différentes et que le principe d'égalité n'impose pas qu'ils soient traités dans tous les cas de manière identique (CE, ass., 28 juin 2002, req. n° 220361). Ce principe a été également consacré par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 22 mai 2013, no 2013-312 QPC). S'agissant plus particulièrement du droit au bénéfice d'une pension de réversion reconnu au conjoint survivant et refusé au partenaire, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en raison des devoirs particuliers qui naissent du mariage, de la protection que la loi assure à la famille, de celle qu'elle assure aux époux dans la dissolution de l'union, la différence de traitement entre les couples mariés et non mariés ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité (Cons. const. 29 juill. 2011, no 2011-155 QPC). Cette solution a été reprise par la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 juin 2014 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 13-11.362) qui a rappelé que la protection du mariage constitue une raison importante et légitime pouvant justifier une différence de traitement entre couples mariés et couples non mariés. Dans ce même arrêt, la Cour de cassation rappelle par ailleurs que l'option entre mariage et pacte civil de solidarité procède du libre choix des intéressés. Les couples ont le libre de choix du statut qui leur convient et ils peuvent, en toute hypothèse, s'ils le désirent recourir aux outils juridiques qui sont à leur disposition. Aussi, le ministère de la Justice n'envisage-t-il pas d'évolution du droit en l'état.