Extension du crédit d'impôt aux services de livraison de repas à domicile
Question de :
M. François Jolivet
Indre (1re circonscription) - Horizons et apparentés
M. François Jolivet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la nécessité, dans le contexte de l'inflation, d'une extension du crédit d'impôt sur le revenu accordé aux contribuables qui supportent des dépenses pour les services à la personne rendus à leur domicile. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), un crédit d'impôt sur le revenu est accordé aux contribuables qui supportent des dépenses au titre du recours à une entreprise déclarée pour les services à la personne rendus à leur domicile. Toutefois, cet article précise également que « les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu'ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence ». Les services de « livraison de repas à domicile », mentionnés au 8° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail, ne peuvent donc faire l'objet d'un tel crédit d'impôt lorsqu'ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à domicile. Or de nombreuses entreprises se sont spécialisées dans la livraison de repas à domicile au profit des personnes âgées, dont certaines ne sont plus totalement en capacité de se nourrir seules. Ces services leur sont donc indispensables et ce d'autant plus que ces livraisons sont l'occasion de rares moments de sociabilité pour des personnes souvent isolées. Les hausses de salaires et des prix des produits alimentaires et de l'énergie contraignent désormais ces entreprises à augmenter le coût de leurs services. Ces augmentations pèsent durement sur les budgets des personnes concernées et certaines ne sont plus en capacité de payer ces services essentiels. En conséquence, il lui demande si une extension du crédit d'impôt sur le revenu, prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), aux services fournis à domicile non-compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à domicile est envisagée ou est susceptible de l'être dans le contexte de l'inflation et ce notamment au bénéfice des contribuables âgés faisant appel à des services de livraison de repas à domicile.
Réponse publiée le 18 avril 2023
Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi direct d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail et rendus à la résidence du contribuable, ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. La décision n° 442046 du Conseil d'État du 30 novembre 2020 a annulé les commentaires administratifs, référencés BOI-IR-RICI-150-10 (§ 80), qui admettaient que des prestations de services réalisées à l'extérieur du domicile du contribuable soient éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne, en principe réservé aux services fournis au domicile du contribuable, dès lors que ces prestations étaient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile. Afin de préserver la stabilité du dispositif fiscal et de maîtriser son coût, l'article 3 de la loi de finances pour 2022 a rétabli, dès l'imposition des revenus de l'année 2021, le champ des services éligibles au crédit d'impôt antérieur à la décision du Conseil d'État, en les inscrivant dans la loi. Celle-ci prévoit désormais expressément que le crédit d'impôt est applicable aux services mentionnés aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail, comprenant notamment la livraison de repas à domicile, à la condition qu'ils soient compris dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à la résidence. S'agissant de la livraison de repas à domicile, la loi de finances pour 2022 s'est ainsi bornée à maintenir inchangées les conditions d'éligibilité de cette prestation au crédit d'impôt services à la personne préexistant à la décision du Conseil d'État. Il n'est pas envisagé de revenir sur la mesure adoptée en loi de finances pour 2022 qui a conforté la sécurité juridique des contribuables tout en préservant la stabilité du cadre fiscal dont bénéficie le secteur des services à la personne.
Auteur : M. François Jolivet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 24 janvier 2023
Réponse publiée le 18 avril 2023