16ème législature

Question N° 4943
de M. Pierre Morel-À-L'Huissier (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités, autonomie et personnes handicapées
Ministère attributaire > Personnes handicapées

Rubrique > personnes handicapées

Titre > Plafond annuel de la Sécurité sociale

Question publiée au JO le : 24/01/2023 page : 595
Réponse publiée au JO le : 28/03/2023 page : 2923
Date de changement d'attribution: 07/02/2023

Texte de la question

M. Pierre Morel-À-L'Huissier interroge M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'introduction du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) dans le décret n° 2022-257 du 22 février 2022. Ces nouvelles règles de cumul de la pension d'invalidité avec des revenus d'activité, plus favorables à l'emploi, sont entrées en vigueur en vigueur le 1er avril 2022, mais avec une régularisation des dossiers par la CPAM au 1er décembre 2022. L'objectif étant pour les pensionnés qui souhaitent poursuivre ou reprendre une activité à temps partiel de disposer d'un gain financier appréciable. Toutefois, les personnes invalides dont les revenus d'activité dépassent un certain seuil voient le montant de leur pension d'invalidité considérablement diminué, voire supprimé, ce qui n'était pas le cas avant. Or ce point ne semble pas avoir été clairement indiqué, provoquant une surprise chez de nombreuses personnes constatant la suppression ou la réduction de leur pension. Sur la période de latence du 1er avril 2022 au 1er décembre 2022, il était prévu de ne pas pénaliser les personnes titulaires d'une pension d'invalidité, les CPAM ne devraient pas notifier d'indu pour réclamer les éventuels trop-perçus de pension. Il semblerait que ce ne soit pas le cas et que de nombreux bénéficiaires se sont vu réclamer jusqu'à neuf mois de pensions, atteignant parfois des milliers d'euros. Cette réforme a produit d'autres effets de seuils comme la suppression des rentes de prévoyances, conditionnées par le versement des pensions d'invalidité, l'arrêt du cumul des points de retraites AGIRC-ARRCO au titre de l'incapacité de travail, liés à la perception de la pension d'invalidité, ils cessent donc aussi et diminuent les retraites, ou encore l'arrêt des indemnisations pour les prêts immobiliers par les assurances, puisqu'elles dépendent des versements de la Sécurité sociale et des prévoyances. Il en ressort d'importantes difficultés financières, notamment face au coût des indus, pour de nombreux anciens bénéficiaires qui ne pouvaient compter principalement que sur cette pension pour vivre. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend revenir sur cette rétroactivité et les remboursements demandés par la Sécurité sociale.

Texte de la réponse

La pension d'invalidité vise à compenser la perte conséquente de gains ou de capacité de travail. En fonction de la situation de l'assuré, cette pension équivaut à 30%, pour les pensionnés d'invalidité relevant de la 1ère catégorie, ou 50 % du revenu moyen calculé sur les dix meilleures années civiles de salaire, pour les pensionnés d'invalidité de catégorie 2 ou 3. La réforme mise en œuvre par le décret n° 2022-257 du 23 février 2022, vise à introduire davantage de justice pour les assurés qui souhaitent conserver ou reprendre une activité rémunérée après leur passage en invalidité afin de permettre que toute heure travaillée conduise à un gain financier. Avant cette réforme, les règles de cumul n'étaient en effet pas favorables à la reprise d'activité dans la mesure où les revenus cumulés des pensionnés d'invalidité – revenus d'activité et pension d'invalidité – ne pouvaient jamais dépasser un certain seuil. Ce seuil, dit de comparaison, était alors fixé au niveau du dernier revenu dont les assurés disposaient au cours de l'année précédant leur passage en invalidité. Depuis la réforme, ces pensionnés d'invalidité exerçant une activité professionnelle et dont les revenus cumulés dépassent le seuil de comparaison ne voient plus leur pension d'invalidité diminuer que de moitié. Il est rappelé qu'avant la réforme, la pension était réduite du montant du dépassement du seuil de comparaison, jusqu'à parfois être totalement supprimée dans certains cas de figure. Par ailleurs et pour éviter de pénaliser les assurés ayant connu une réduction d'activité avant leur passage en invalidité, le seuil de comparaison peut désormais être fixé soit au niveau du salaire de la dernière année d'activité avant le passage en invalidité, soit au niveau du salaire annuel moyen des dix meilleures années d'activité, selon la règle la plus favorable à l'assuré. Ainsi, la réforme a introduit la mise en place d'un seuil alternatif. Enfin, ce seuil de comparaison est désormais limité au plafond de la sécurité sociale, soit 3 666 euros bruts par mois en 2023, soit une augmentation de 6,9 % par rapport au niveau de 2022. C'est sur ce point plus spécifique que des inquiétudes sont formulées. En effet, certains assurés, dont les revenus étaient supérieurs au plafond de la sécurité sociale, sont susceptibles de voir leurs revenus diminuer du fait de la réforme. Le choix de la mise en place d'un plafonnement de ce salaire de comparaison parait justifié au Gouvernement pour deux raisons : la première de ces raisons réside dans le principe même de la pension d'invalidité qui est un revenu de remplacement lié à la perte de capacité de gain des assurés. Il s'agit donc d'une prestation sociale qui n'a pas vocation à compléter des revenus d'activité au-delà d'un certain seuil. Par ailleurs, la réforme n'entraine pas une suppression systématique de la pension des assurés dont les revenus seraient plafonnés. Ils peuvent en effet cumuler leur revenu d'activité plafonné et une pension d'invalidité qui n'est réduite qu'à hauteur de la moitié du dépassement du seuil de comparaison, ce qui permet un cumul partiel. En outre, le calcul de la plupart des prestations contributives de sécurité sociale, est fondé sur la prise en compte d'un revenu plafonné ; la deuxième de ces raisons repose sur le fait que cette réforme a fait plus de gagnants que de perdants. En novembre 2022, seul 1 % du total des pensionnés d'invalidité ont fait l'objet d'une réduction de pension en raison du plafonnement du seuil de comparaison. Ces perdants conservent par ailleurs un niveau de ressources satisfaisant, dans la mesure où ils ont des revenus au moins supérieurs à 3 666 €. En revanche, l'application du seuil de comparaison au niveau du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) a permis à près de 8 % des pensionnés d'invalidité et 26 % de ceux qui exercent une activité professionnelle de voir une augmentation de leurs revenus. C'était l'objectif de la réforme et il est ici pleinement rempli. Il existe toutefois quelques situations où les personnes voient leur montant de pension d'invalidité baisser voire ramener à zéro, ces situations méritent d'être expertisées et une réponse sera apportée si des erreurs étaient constatées. Aussi, des mesures rectificatives sont envisagées. Sans revenir sur le fondement du mécanisme de plafonnement qui est un principe appliqué aux différentes prestations sociales, il pourra être relevé pour permettre le maintien des pensions d'invalidité à la grande majorité des perdants actuels de la réforme. Par ailleurs, le changement des modalités de calcul n'aurait pas dû entraîner de réclamation d'indus de la part des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM). Des instructions ont été envoyées à l'ensemble du réseau des CPAM afin de ne pas notifier les indus. Ainsi, les personnes concernées n'en paieront pas. Cela avait été un engagement pris lors du vote de la réforme. Enfin, certains assurés ont signalé une interruption du versement de la part complémentaire, attribuée par leur organisme de prévoyance, en raison de l'abaissement à zéro de leur pension d'invalidité, alors même que leurs droits sont ouverts. Les organismes complémentaires de prévoyance seront conviés pour échanger avec eux sur ce sujet, leur partager l'analyse juridique du Gouvernement et leur exprimer le souhait de ce dernier de trouver une solution rapide et concrète à ce désengagement de leur part.