Révision de l'assiette de la contribution communale à l'ONF
Question de :
Mme Christelle D'Intorni
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Les Républicains
Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la contribution de deux euros par hectare de forêt administrée par l'Office national des forêts (ONF) que les communes doivent payer auprès de cet organisme. Le décret n° 2012-710 du 7 mai 2012 portant application de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 vient préciser les modalités de fixation des montants des contributions auxquelles sont assujettis les propriétaires de bois et forêts. Ce décret prévoit notamment qu'une contribution annuelle d'un montant de deux euros par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d'un document de gestion au sens de l'article L. 4 de l'ancien code forestier est obligatoire. Cependant, certaines communes ont voulu réviser leur assiette et leur contribution à l'hectare auprès de l'ONF. C'est le cas notamment de communes en milieu montagnard, qui ont des parcelles non productives, inexploitables voire même inaccessibles. En effet, de nombreuses municipalités qui ont un budget annuel de fonctionnement limité n'ont pas les capacités financières de régler l'intégralité de cette redevance auprès de l'ONF. C'est la raison pour laquelle certaines municipalités ont voté, en conseil municipal, des délibérations visant à revoir la zone soumise au régime forestier, validées par les préfectures. Les communes en question ont adressé les délibérations rectifiées à l'ONF pour une prise en compte, juste, de la nouvelle assiette concernant la contribution à l'hectare auprès de cet organisme. Elles se sont heurtées toutefois au refus de l'ONF et de la direction générale des finances publiques. Mme la députée s'étonne du peu de légitimité et de considération qui est donné aux exécutifs locaux et en particulier aux maires. En conséquence, elle lui demande s'il entend donner pleinement effet aux délibérations prises en conseils municipaux visant à modifier ces assiettes, en enjoignant l'ONF et la DGFiP de les prendre en compte afin qu'aucune commune ne soit injustement pénalisée.
Réponse publiée le 4 avril 2023
En application de l'article L. 211-1 du code forestier, les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière et de reconstitution des collectivités territoriales relèvent du régime forestier. Conformément à l'article L. 214-3 du même code, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la collectivité intéressée ou, en cas de désaccord, par le ministre chargé des forêts. Une fois placés sous le régime forestier, ces bois et forêts bénéficient d'un document d'aménagement forestier et de la gestion de ces espaces par l'office national des forêts (ONF). Ainsi, la commune profite de l'infrastructure de l'établissement public et en particulier de ses compétences en matière de gestion durable et multifonctionnelle de la forêt (production de bois, gestion sylvicole, biodiversité, accueil du public…), de surveillance des forêts et de commercialisation des bois, particulièrement appréciables dans le contexte du dérèglement climatique et de risque incendie grandissant. En contrepartie, l'ONF perçoit des frais de garderie qui sont fixés à 10 % du montant hors taxe des produits de ces forêts (en zone de montagne) ou 12 % (hors zone de montagne). En outre, les collectivités acquittent au bénéfice de l'ONF une contribution annuelle de 2 € par hectare relevant du régime forestier. Les montants de ces contributions sont fixés par l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 modifié par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011. La sortie du régime forestier d'une forêt communale, appelée « distraction », est régie par une procédure inverse de celle mise en œuvre pour l'application du régime forestier. Elle suppose une demande de la collectivité auprès de l'ONF. L'analyse de la demande s'appuie notamment sur la définition du régime forestier établie à l'article L. 211-1 du code forestier. En cas d'accord de l'ONF, l'autorité administrative de l'État prend un arrêté de distraction du régime forestier. En cas de désaccord de l'ONF, la décision relève du ministère chargé des forêts après avis du ministère chargé des collectivités territoriales.
Auteur : Mme Christelle D'Intorni
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bois et forêts
Ministère interrogé : Agriculture et souveraineté alimentaire
Ministère répondant : Agriculture et souveraineté alimentaire
Dates :
Question publiée le 31 janvier 2023
Réponse publiée le 4 avril 2023