Avantages fiscaux - Associations politiques prétendument humanitaires
Question de :
M. Frédéric Boccaletti
Var (7e circonscription) - Rassemblement National
M. Frédéric Boccaletti interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les avantages fiscaux accordés indûment à des associations se prévalant d'activités prétendument humanitaires, en réalité avant tout politiques. Les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts octroient la possibilité aux associations exerçant, à titre principal, des activités dites « humanitaires » de faire bénéficier à leurs donateurs de réductions d'impôts, respectivement sur le revenu des personnes physiques et sur les bénéfices des sociétés. Or, il est apparu qu'un certain nombre d'associations, exerçant une activité principale davantage politique que strictement humanitaire, abusaient de ce dispositif. Certaines associations, à l'image d'UTOPIA 56 ou la CIMADE, prêtent leur concours à des personnes en situation irrégulière sur le sol français. Par leur action, elles accélèrent l'immigration en France, jouant parfois même le rôle de relais auprès des passeurs et favorisent l'appel d'air migratoire, fournissant aux clandestins assistance juridique dans leurs démarches de régularisations. Elles agissent également au travers de manifestations dont le caractère politique ne fait aucun doute ou adoptent une communication visant à « informer sur la situation des personnes étrangères » en France. Ces activités s'éloignent en réalité largement du caractère humanitaire mais jouent davantage le rôle de propagande politique. Alors que des millions de nos compatriotes sont sous le seuil de pauvreté, des associations peuvent donc, sur une économie d'impôt et donc sur l'argent des Français, financer en toute tranquillité et quiétude l'immigration illégale. Ceci n'est pas acceptable. Pour mémoire, les associations politiques ne peuvent pas, à moins d'être déclarées auprès de la CNCCFP, bénéficier du mécanisme de la réduction d'impôt évoqué précédemment (et celles-ci sont par ailleurs exclues du bénéfice de l'article 238 bis du Code général des impôts pour les entreprises). M. le député demande si M. le ministre peut lui préciser la position de l'administration fiscale, en indiquant expressément, que les associations dont l'activité principale n'est pas strictement humanitaire mais en réalité politique, ne peuvent pas bénéficier des dispositifs du régime du mécénat. Il demande aussi si son ministère peut, dans la doctrine fiscale, affiner le critère des activités dites « humanitaires » en indiquant que celles-ci ne concernent strictement que des activités de secours et d'aide matérielle aux personnes. En particulier, la mention indiquée dans la doctrine disposant que sont concernées les activités « favorisant leur insertion (des personnes) et leur promotion sociale, celle ayant pour objet de leur apporter un soutien moral et toutes les informations utiles dans leur situation. » nous semble de nature à favoriser les abus. Enfin, plus concrètement, il lui demande si son administration compte enfin remettre en cause les avantages fiscaux accordés aux associations UTOPIA 56, la CIMADE et toutes associations/fonds de dotation similaires.
Réponse publiée le 29 août 2023
En vertu des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes d'intérêt général dont les activités présentent l'un des caractères éligibles limitativement énumérés par la loi, notamment social ou humanitaire. La condition tenant au caractère d'intérêt général de l'organisme implique que l'activité de ce dernier ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et que l'organisme ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Ces dispositions sont d'application générale. Le secret fiscal s'oppose à toute prise de position publique sur la situation des associations évoquées. En effet, il résulte de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales que les informations recueillies par les agents de l'administration fiscale à l'occasion des opérations d'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au CGI sont couvertes par le secret professionnel. Il résulte de la jurisprudence administrative que le défaut de neutralité politique « ne fait pas en lui-même obstacle » à ce qu'un organisme puisse présenter, au regard de sa mission statutaire et des actions concrètement réalisées, l'un des caractères mentionnés par ces articles et bénéficier ainsi du régime du mécénat (cf. CAA VERSAILLES, 6 chambre, 21 juin 2016, 14VE01966). En conséquence de ce cadre juridique, l'administration fiscale s'attache à vérifier que seuls les dons et versements consentis à des organismes exerçant concrètement des activités éligibles ouvrent droit aux réductions d'impôt existantes en faveur du mécénat.
Auteur : M. Frédéric Boccaletti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 31 janvier 2023
Réponse publiée le 29 août 2023