Rubrique > impôts et taxes
Titre > Application de l'article 182 B du CGI
Mme Virginie Duby-Muller attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur l'application de l'article 182 B du code général des impôts (CGI). Ce dernier institue une retenue à la source applicable à certains revenus non-salariaux et assimilés. La doctrine administrative publiée dans le BO-IR-DOMIC-10-10 admet que les honoraires versés par les conseils en propriété industrielle dans le cadre des prestations de dépôt, d'enregistrement, de maintien et de renouvellement des marques, dessins et modèles et brevets effectuées à l'étranger ne sont pas considérées comme des prestations utilisées en France et n'entrent par conséquent pas dans le champ d'application du dispositif de retenue à la source prévu à l'article 182 B du CGI. Cette position a été confirmée par la direction de la législation fiscale à la direction générale des finances publiques. Cependant, plusieurs cabinets de conseil en propriété industrielle, soumis à une procédure de contrôle de la part de l'administration fiscale, se voient opposer une argumentation contraire. Le nombre de cabinets de conseil en propriété industrielle inquiétés par l'administration fiscale fait naître des préoccupations collectives pour toute l'activité. En effet, les conseils en propriété industrielle français ont la charge d'engager pour le compte de leurs clients les procédures de dépôt et d'examen qui leur permettront d'obtenir dans les différents États des titres de propriété industrielle. Pour la réalisation de ces opérations, les conseils français doivent nécessairement organiser la représentation de leurs clients par un confrère étranger compétent devant les offices locaux. Ils versent à leurs confrères étrangers des taxes et honoraires correspondants au service que ces confrères étrangers vont assurer localement. Imposer une retenue à la source sur ces montants (honoraires et taxes) reviendrait à alourdir les charges des conseils français et à augmenter de fait, leur facturation à leurs clients. Ce sont donc l'attractivité des professionnels français ainsi que le renchérissement des coûts de protection de la propriété industrielle des déposants français à l'étranger qui en seraient directement affectés. Il s'agit là d'un enjeu politique majeur puisque l'on connaît le caractère stratégique de ces prestations pour la sécurité économique des entreprises et leur développement à l'étranger. Aussi, elle lui demande bien vouloir confirmer que ces montants (honoraires et taxes) ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI et renforcer cette position en l'insérant au Bulletin officiel des finances publiques.