16ème législature

Question N° 5181
de M. Jérémie Patrier-Leitus (Horizons et apparentés - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités, autonomie et personnes handicapées
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > professions et activités sociales

Titre > Situation des agents territoriaux des centres socioculturels

Question publiée au JO le : 31/01/2023 page : 851
Réponse publiée au JO le : 27/06/2023 page : 5877
Date de changement d'attribution: 04/04/2023
Date de signalement: 06/06/2023

Texte de la question

M. Jérémie Patrier-Leitus interroge M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les agents territoriaux de centres socioculturels exclus du décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents territoriaux suite aux accords Ségur. Ce décret avait pour objet l'élargissement du bénéfice du complément de traitement indiciaire à des agents publics non médicaux titulaires et contractuels des fonctions publiques d'État, territoriale et hospitalière, exerçant en établissements et services sociaux et médico-sociaux ou dans certaines structures ou services gérés par les collectivités territoriales. Cependant, sa rédaction a pour effet de priver l'ensemble des salariés du centre socioculturel de Falaise du complément de traitement indiciaire, leur établissement n'étant pas explicitement cité dans les structures éligibles de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Pourtant, ce centre socioculturel, financé par le service d'action sociale de la caisse d'allocations familiales, est défini comme étant un « équipement à vocation sociale, globale, familiale et pluri-générationnelle ouvert à l'ensemble de la population sur le territoire », qui « offre et propose accueil, animations, activités et services à vocation éducative, sociale et culturelle » et ses salariés font partie des cadres d'emploi éligibles au décret, exerçant en qualité d'assistants socio-éducatifs ou d'adjoints d'animation et d'animateurs territoriaux. Cette exclusion du dispositif est vécue comme une absence de reconnaissance du travail social effectué au quotidien et ce d'autant plus qu'au sein de la même collectivité, des agents du CCAS issus de la même formation en travail social sont éligibles à cette revalorisation salariale. Dès lors, il souhaite savoir quelles mesures sont envisagées pour remédier rapidement à l'oubli de ce centre socioculturel afin de reconnaître à leur juste valeur ces travailleurs socioculturels, qui sont des maillons essentiels pour l'insertion sociale et pour le retour à l'emploi de personnes fragilisées socialement. Par ailleurs, il souhaite connaître la position du Gouvernement concernant la possibilité d'intégrer au dispositif les agents de la filière administrative tels que les cadres d'emplois d'adjoint administratif, rédacteur et attaché, qui ne font pas partie des cadres d'emplois visés par le décret. En effet, ces professionnels œuvrent aussi chaque jour au sein des structures sociales et médico-sociales référencées par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 et effectuent des missions quotidiennes qui participent pleinement à la bonne organisation des activités sociales (service d'aide à domicile, gestion des actions de solidarité etc..). Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

Texte de la réponse

Institués par l'article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021, un complément de traitement indiciaire (CTI) et une indemnité équivalente sont respectivement versés aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public qui exercent certaines fonctions au sein de différents établissements, services ou centres sociaux et médico-sociaux. D'un montant fixé à 49 points d'indice majoré (soit 237,65 euros bruts mensuels), cette revalorisation significative met en œuvre l'engagement du Gouvernement de renforcer l'attractivité des métiers paramédicaux et socio-éducatifs et de mieux reconnaître les compétences de ces professionnels. En application du C du I de l'article 48 modifié de la LFSS pour 2021, les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois mentionnés au III de l'annexe du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié relatif au versement d'un CTI à certains agents publics (au sein desquels figurent ceux des assistants territoriaux socio-éducatifs, des animateurs territoriaux et des adjoints territoriaux d'animation) et les agents contractuels équivalents bénéficient du CTI et de l'indemnité équivalente s'ils exercent, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein de certains établissements, services ou centres limitativement énumérés. Les centres socioculturels des communes ne figurent pas au sein de la liste des établissements, services ou centres sociaux et médico-sociaux mentionnés au C du I de l'article 48 modifié de la LFSS pour 2021 qui ouvrent droit au bénéfice de cette revalorisation salariale. Le Gouvernement n'envisage pas d'élargir la liste des structures et des fonctions ouvrant droit au bénéfice du CTI et de l'indemnité équivalente. Plus généralement, la question de l'attractivité des métiers de la fonction publique s'inscrira plus globalement dans le projet de refonte des rémunérations et des parcours professionnels annoncé par le ministre de la transformation et de la fonction publiques le 28 juin dernier. Engagés dès 2023, les travaux menés dans ce cadre permettront d'envisager les évolutions qui s'appliqueront à l'ensemble de la fonction publique.