16ème législature

Question N° 5283
de M. Aurélien Pradié (Les Républicains - Lot )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > élus

Titre > Équipement des véhicules des exécutifs locaux

Question publiée au JO le : 07/02/2023 page : 1045
Réponse publiée au JO le : 21/03/2023 page : 2706

Texte de la question

M. Aurélien Pradié interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les fondements juridiques de l'usage de signal lumineux bleus sur la calandre des véhicules d'exécutifs locaux. Au regard des analyses juridiques et jurisprudentielles divergentes, il serait opportun d'éclaircir la nature juridique quant à l'utilisation de ces signaux lumineux, ceci afin d'encadrer les pratiques et surtout de sécuriser les usages. Aussi, M. le député demande à M. le ministre de bien vouloir lui préciser les mesures légales précisent concernant l'équipement des véhicules de fonction des membres des exécutifs des collectivités locales, notamment par des feux de pénétrations. Les services du ministère doivent préciser les règles d'usage et le cas échéant, les autorisations requises et procédures d'habilitation qui s'appliquent. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

Texte de la réponse

Les véhicules pouvant être équipés de feux et d'avertisseurs spéciaux, en application des articles R. 313-27 et R. 313-34 du Code de la route, sont les véhicules d'intérêt général limitativement énumérés à l'article R. 311-1 du même code. Il s'agit, entre autres, des véhicules des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, du ministère de la Justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires, des services d'incendie et de secours, des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile, d'intervention des services de déminage de l'État, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités. En application des articles R. 432-2 et R. 432-3 du Code de la route, l'utilisation des dispositifs de signalisation spéciaux est autorisée seulement lorsqu'elle s'impose à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires, qu'il s'agisse de missions d'intervention et de secours, d'opérations de sécurité et de police, des aides jugées indispensables pour accélérer le déplacement de moyens de protection ou de l'escorte de certains convois officiels, et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.