16ème législature

Question N° 5464
de Mme Josy Poueyto (Démocrate (MoDem et Indépendants) - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > élus

Titre > Quel diffusion de bilan pour un maire sortant non candidat à sa réélection ?

Question publiée au JO le : 14/02/2023 page : 1331
Réponse publiée au JO le : 25/07/2023 page : 7053
Date de renouvellement: 18/07/2023

Texte de la question

Mme Josy Poueyto attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer au sujet de la diffusion du bilan de mandat du maire sortant. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par un scrutin à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales. Cette interdiction ne s'applique pas à la présentation dans le cadre de la campagne électorale du bilan de la gestion des mandats détenus par un candidat, à la condition que les dépenses afférentes soient intégrées à son compte de campagne. Dans l'hypothèse où le maire sortant n'est pas candidat à sa réélection, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si la collectivité peut financer la diffusion de son bilan de mandat.

Texte de la réponse

Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ». Par ailleurs, l'article L. 52-8 du Code électoral dispose que « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». Il résulte de la combinaison de ces deux articles que le bilan de mandat d'une collectivité ne peut être financé et présenté qu'à des conditions restrictives en période électorale. Ce bilan ne doit pas revêtir un caractère promotionnel des réalisations et de la gestion de la collectivité pour ne pas s'apparenter à de la propagande électorale directe ou indirecte au profit d'un candidat ou d'un parti politique. Ainsi, le bilan de mandat présenté au nom de la municipalité doit conserver un caractère purement informatif pour les habitants de la commune, ne pas faire explicitement référence aux élections, ne pas relayer les thèmes de campagne d'un candidat et ne pas présenter les réalisations de la commune de manière exagérément avantageuse (CE, 8 juin 2015, n° 385721).  Le juge de l'élection s'attache, dans son contrôle, au contenu de ce bilan, c'est-à-dire les termes employés, l'existence ou non d'une polémique électorale (CE, 6 février 2002, n° 236264), ainsi que les supports et conditions de diffusion. À titre d'exemple, si le bilan de la gestion d'une municipalité est présenté dans le bulletin ou la revue municipale, le juge a eu l'occasion de vérifier si la périodicité et le format habituel de la publication ont été conservés (CE, 20 mai 2005, n° 274400 et CE, 15 mars 2002, n° 236247). Si la présentation du bilan de mandat ne constitue pas un élément de campagne de promotion publicitaire, les dépenses afférentes à son édition et à sa diffusion ne peuvent être regardées comme ayant le caractère d'un don ou d'un avantage consenti par une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du Code électoral (CE, 24 juillet 2009, n° 322091). Une telle présentation pourra donc être financée par la collectivité et être diffusée à tout moment.