16ème législature

Question N° 5509
de M. Laurent Esquenet-Goxes (Démocrate (MoDem et Indépendants) - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Transformation et fonction publiques
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > fonction publique territoriale

Titre > Cumul de rémunération des astreintes dans la fonction publique territoriale

Question publiée au JO le : 14/02/2023 page : 1367
Réponse publiée au JO le : 22/08/2023 page : 7661
Date de changement d'attribution: 21/02/2023

Texte de la question

M. Laurent Esquenet-Goxes interroge M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la rémunération ou la compensation des astreintes d'exploitation dans la fonction publique territoriale pour les filières non techniques et plus précisément pour les agents des polices municipales. Ces astreintes sont établies par le décret n° 2005-542. Son article 3 prévoit que la rémunération et la compensation des obligations liées à ces astreintes sont déterminées selon les règles et conditions prévues par le décret n° 2002-147 du 7 février 2002. Un arrêté du 3 novembre 2015 constitue le dernier fondement juridique de l'indemnisation des astreintes. Depuis son entrée en application, une semaine d'astreinte d'exploitation est indemnisée par un montant de 149,48 euros. Un week-end par 109,28 euros. Un dimanche ou un jour férié par 43,38 euros. Cependant, il ne semble pas exister de précision quant au calcul à retenir si un jour férié est compris dans une semaine d'astreinte. Le forfait semaine est-il alors conservé ignorant le jour férié ? La compensation pour un jour férié est-elle additionnée au forfait semaine ? Ou la compensation pour jour férié s'ajoute-t-elle à un forfait semaine privé d'une journée selon un calcul au prorata ? Les centres de gestion ne semblent pas en mesure de trancher la question, la laissant en suspens auprès des syndicats de fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires territoriaux eux-mêmes. Il souhaiterait donc que lui soit précisée la règle de calcul que les collectivités doivent retenir afin que celles-ci puissent appliquer la règle de rémunération juste et les fonctionnaires et leurs représentants faire valoir leurs droits le cas échéant.

Texte de la réponse

En application de l'article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés sont déterminés par l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics après avis du comité social territorial. Les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'État. Conformément à l'article 2 du décret du 19 mai 2005, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. L'article 3 du décret du 19 mai 2005 prévoit, à l'exception des agents relevant d'un cadre d'emplois des fonctions techniques, que la rémunération et la compensation des astreintes sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires de police municipale qui effectuent des périodes d'astreinte. L'article 1er de l'arrêté du 3 novembre 2015 pris pour l'application du décret du 7 février 2002 fixe les taux des indemnités d'astreinte. Ils correspondent à 149,48 euros pour une semaine complète, 109,28 euros du vendredi soir au lundi matin, 45 euros du lundi matin au vendredi soir, 34,85 euros un samedi, 43,38 euros un dimanche ou un jour férié et 10,05 euros une nuit de semaine. Le montant de 149,48 euros correspond à un montant forfaitaire défini pour une période d'astreinte d'une semaine complète. Ce montant résulte de l'addition des montants correspondants à 7 nuits (soit 70,35 euros) avec ceux associés à la partie diurne du samedi (34,85 euros) et du dimanche (43,38 euros). Il en résulte que si un jour férié a lieu du lundi au vendredi, l'indemnisation portera sur le montant forfaitaire correspondant à une semaine complète (149,48 euros) auquel s'ajoute le montant associé à une astreinte effectuée un jour férié (43,38 euros). Cette solution s'explique par le fait que le taux d'astreinte du jour férié ne couvre que la partie « diurne » de la journée. Si le jour férié se situe un samedi, le montant du jour férié se substituera à celui du samedi.