Rubrique > fonction publique territoriale
Titre > Limite d'âge contractuels de droit public
M. Philippe Pradal interroge M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les conditions de dépassement de limite d'âge des agents contractuels de droit public occupant des emplois de direction de la fonction publique territoriale. L'article L. 343-1 du code général de la fonction publique a codifié l'article 47 de la loi n° 84-53 relatif aux emplois de direction pouvant être pourvus par recrutement direct. Il précise les 3 types d'emplois fonctionnels de direction concernés à savoir : « 1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ; 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient ». Pour le 3°, le décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 a précisé la liste des établissements publics concernés. L'article 7-1 de la loi n° 84-834 en vigueur avant sa codification au code général de la fonction publique disposait que « les [...] contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 [...] qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie [...] ». Or cet article a été modifié lors de sa codification au code général de la fonction publique. En effet, l'article L. 544-9 du code général de la fonction publique codifiant l'article 7-1 de la loi n° 84-834 dispose désormais que « l'agent public, exerçant, par voie de recrutement direct, l'un des emplois de direction mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 et ayant atteint la limite d'âge peut demander à être maintenu en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale [...] ». Cette nouvelle rédaction exclut donc désormais les emplois prévus au 3° de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique du dispositif de maintien en activité qui leur était pourtant ouvert dans le texte initial à savoir l'article 47 de la loi n° 84-53. Il lui demande de lui confirmer qu'il s'agit bien d'une erreur matérielle intervenue lors de la codification de ce texte et que les directeurs généraux d'établissements publics visés au 3° de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique demeurent éligibles au maintien en activité au-delà de la limite d'âge prévu à l'article L. 544-9 du code général de la fonction publique.