16ème législature

Question N° 5510
de M. Philippe Pradal (Horizons et apparentés - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Transformation et fonction publiques
Ministère attributaire > Transformation et fonction publiques

Rubrique > fonction publique territoriale

Titre > Limite d'âge contractuels de droit public

Question publiée au JO le : 14/02/2023 page : 1367
Réponse publiée au JO le : 18/07/2023 page : 6869

Texte de la question

M. Philippe Pradal interroge M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les conditions de dépassement de limite d'âge des agents contractuels de droit public occupant des emplois de direction de la fonction publique territoriale. L'article L. 343-1 du code général de la fonction publique a codifié l'article 47 de la loi n° 84-53 relatif aux emplois de direction pouvant être pourvus par recrutement direct. Il précise les 3 types d'emplois fonctionnels de direction concernés à savoir : « 1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ; 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient ». Pour le 3°, le décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 a précisé la liste des établissements publics concernés. L'article 7-1 de la loi n° 84-834 en vigueur avant sa codification au code général de la fonction publique disposait que « les [...] contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 [...] qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie [...] ». Or cet article a été modifié lors de sa codification au code général de la fonction publique. En effet, l'article L. 544-9 du code général de la fonction publique codifiant l'article 7-1 de la loi n° 84-834 dispose désormais que « l'agent public, exerçant, par voie de recrutement direct, l'un des emplois de direction mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 et ayant atteint la limite d'âge peut demander à être maintenu en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale [...] ». Cette nouvelle rédaction exclut donc désormais les emplois prévus au 3° de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique du dispositif de maintien en activité qui leur était pourtant ouvert dans le texte initial à savoir l'article 47 de la loi n° 84-53. Il lui demande de lui confirmer qu'il s'agit bien d'une erreur matérielle intervenue lors de la codification de ce texte et que les directeurs généraux d'établissements publics visés au 3° de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique demeurent éligibles au maintien en activité au-delà de la limite d'âge prévu à l'article L. 544-9 du code général de la fonction publique.

Texte de la réponse

L'article L. 544-9 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit la possibilité de maintenir en activité les fonctionnaires et agents contractuels de droit public occupant, par voie de recrutement direct, les emplois fonctionnels visés au 1° et 2° de l'article L. 343-1 CGFP. Il s'agit des emplois de directeur général des services de département, de région, de commune ou EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants, des emplois de directeur général adjoint des services des mêmes collectivités et des emplois de directeur général des services techniques de commune ou EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants. Ces agents, s'ils ont atteint la limite d'âge, peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie. La collectivité ou l'établissement public peut alors accorder la prolongation d'activité, dans l'intérêt du service. L'article L. 544-9 CGFP est venu codifier l'article 7-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Ce dernier renvoyait, pour déterminer les emplois fonctionnels pour lesquels les agents pouvaient demander à être maintenus en activité, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, soit les emplois de directeur général des services de département, de région, de commune ou EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants, les emplois de directeur général adjoint des services des mêmes collectivités et les emplois de directeur général des services techniques de commune ou EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants. Ce renvoi excluait de fait le quatrième alinéa de l'article 47 de la loi précitée, à savoir les emplois de directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient et dont la liste est fixée par décret. Le périmètre des emplois visés par l'article 47 a ainsi été repris à l'identique par l'article L. 343-1 du CGFP et la codification réalisée à droit constant.