16ème législature

Question N° 5629
de Mme Christelle D'Intorni (Les Républicains - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Santé et prévention
Ministère attributaire > Santé et prévention

Rubrique > sécurité sociale

Titre > Conditions de prise en charge transports médicaux en zone rurale

Question publiée au JO le : 14/02/2023 page : 1363

Texte de la question

Mme Christelle D'Intorni attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les conditions de prise charge effective par les ambulances de patients titulaires de prescriptions aux fins de transports médicaux. Les articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale définissent les modalités de prises en charge des frais de transport par l'assurance maladie. Les dispositions de l'article R. 322-10-2 du même code, subordonnent la prise en charge des transports à la présentation par l'assuré, d'une prescription médicale de transport ainsi que d'une facture détaillée délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transports. Or dans de nombreuses zones rurales, les ambulanciers refusent d'assurer certains transports en dépit de l'existence d'une prescription médicale, aux motifs que le déplacement ne serait pas rentable pour eux. Les patients se trouvent alors démunis et livrés à eux même face à cette réticence, non dissimulée, de certains transporteurs qui « sélectionnent » les courses en fonction d'une rentabilité économique. In fine, les patients de zones rurales ne peuvent donc accéder à ce service essentiel et à des transports pourtant médicalement justifiés, occasionnant ainsi pour eux, l'annulation de rendez-vous médicaux, un retard dans la prise en charge de leur pathologie et surtout, un fort sentiment d'abandon et d'injustice. Les sociétés qui prospèrent grâce aux remboursements de l'assurance maladie doivent avoir des devoirs envers les Français et le premier de ces devoirs tient à la prise en charge effective des patients qui en font la demande légitime. Par la présente, elle souhaite dénoncer l'absence d'obligation et de contrainte qui pèse sur les sociétés d'ambulances. En conséquence, elle lui demande s'il entend contraindre lesdites sociétés à effectuer toutes les courses entrant dans le champ d'application de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale et en cas de défaillance de la société contactée, s'il entend créer un système de « réquisition de transporteur » visant à garantir l'accès effectif aux soins aux patients vivants dans des zones reculées.

Texte de la réponse