16ème législature

Question N° 5736
de Mme Béatrice Bellamy (Horizons et apparentés - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Titre > Comptabilisation des enfants de moins de 3 ans dans les prévisions d'effectifs

Question publiée au JO le : 21/02/2023 page : 1623
Réponse publiée au JO le : 02/05/2023 page : 4017

Texte de la question

Mme Béatrice Bellamy interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la comptabilisation des enfants de moins de 3 ans en Toute petite section dans la prévision des effectifs de rentrée. L'article L. 113-1 du code de l'éducation prévoit que les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée tant au niveau national que dans les académies. L'accès à l'école pour un enfant avant ses trois ans est une chance pour son éveil et son épanouissement, notamment lorsque celui-ci n'a pas pu fréquenter d'accueil collectif au préalable. C'est une chance également pour sa famille et pour sa future réussite scolaire. Mme la députée est régulièrement saisie par des directeurs, notamment d'écoles rurales de Vendée, sur la difficile prise en compte des Toutes petites sections dans les prévisions d'effectifs prévisionnels réalisées par le directeur académique des services de l'éducation nationale. La prise en compte ou non de ces effectifs joue dans l'ouverture ou la fermeture d'une classe. Le mode de calcul des effectifs scolaires pour les Toutes petites sections semble à la fois confus et mal vécu. Il fait naître ainsi de nombreuses interrogations de la part des professionnels et des élus locaux. Aussi, elle lui demande s'il peut éclaircir la méthode de comptabilisation des Toutes petites sections dans le cadre de la préparation de la carte scolaire et permettre de mieux prendre en compte les enfants de moins de trois ans dans les effectifs prévisionnels.

Texte de la réponse

L'article L. 113-1 du code de l'éducation dispose que dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer. Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée. Dans les secteurs non prioritaires, ces enfants peuvent également être accueillis à l'école maternelle si des places sont disponibles et si les familles en font la demande. Dès lors que les enfants de moins de 3 ans sont scolarisés, ils sont comptabilisés dans les effectifs de l'école tant au niveau national que dans l'académie. Le schéma départemental des services aux familles élaboré en application de l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. Le Conseil d'État a jugé que les dispositions de l'article L. 113-1 n'instituent pas un droit pour les enfants de moins de trois ans à être accueillis dans les écoles et classes maternelles, mais se bornent à indiquer au service public de l'enseignement que, lorsque cet accueil peut être organisé, il doit l'être en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé.