Taxe d'habitation des établissements d'enseignement privé sous contrat
Publication de la réponse au Journal Officiel du 29 août 2023, page 7739
Question de :
M. Pierre-Henri Dumont
Pas-de-Calais (7e circonscription) - Les Républicains
M. Pierre-Henri Dumont interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'assujettissement des établissements d'enseignement privé sous contrat à la taxe d'habitation. En effet entre 2021 et 2022, au moins cinq établissements d'enseignement privé sous contrat dans le Pas-de-Calais ont reçu pour la première fois un avis de taxe d'habitation alors même que ce type d'établissement bénéficiait jusqu'à présent d'une exonération. De surcroît, l'assiette fiscale des cas rapportés varie d'un établissement à l'autre. En effet, certains assujettissements prennent en compte les salles de cantine, quand d'autres assujettissements portent sur les salles des professeurs. Cette situation soulève une véritable question quant à l'égalité devant l'impôt de ces établissements. Subséquemment, la fin de l'exemption dont bénéficient les établissements privés sous contrat constituerait une charge qui pèserait in fine sur les finances des collectivités locales. Ainsi, au titre de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, ce sont les départements et les régions qui devront couvrir cette charge fiscale dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Face à cette situation ubuesque, il demande une clarification de l'instruction fiscale en matière de taxe d'habitation applicable aux établissements d'enseignement privé sous contrat qui représente en France environ 2,2 millions d'élèves et plus de 12 500 établissements.
Réponse publiée le 29 août 2023
La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation (TH) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables (code général des impôts - CGI, art. 1408). Elle est due notamment par les sociétés, associations et organismes privés au titre des locaux meublés conformément à leur destination, qui font l'objet d'une occupation à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CGI, art. 1407, I-2°). Il en résulte que les locaux meublés accessibles au public sont exclus du champ de la taxe (BOI-IF-TH-10-10-20, §90 et suivants). Ces règles s'appliquent aux locaux meublés occupés par les établissements d'enseignement privés, qu'ils soient sous ou hors contrat d'association avec l'État. Dès lors qu'ils remplissent les trois conditions cumulatives susmentionnées, leurs locaux sont imposables à la TH. Toutefois, ces établissements ne sont pas imposables à la TH au titre des locaux destinés au logement des élèves (CGI, art. 1407, II-3°), c'est-à-dire les dortoirs, les installations sanitaires et les réfectoires, ce qui vaut également pour les salles de cantine. En outre, conformément à la doctrine (BOI-IF-TH-10-40-10, §110), cette exonération est étendue aux locaux affectés à l'instruction des élèves, ce qui, par exemple, est le cas des salles de classe, mais ne l'est pas des salles des professeurs et des locaux affectés à l'administration de ces établissements. Ces dispositions n'ont pas connu d'évolution dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale.
Auteur : M. Pierre-Henri Dumont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 12 juin 2023
Dates :
Question publiée le 21 février 2023
Réponse publiée le 29 août 2023