Compensation de financement des AESH pour les collectivités
Question de :
M. Philippe Ballard
Oise (2e circonscription) - Rassemblement National
M. Philippe Ballard interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur ses engagements lors de la rentrée scolaire 2022 : « le ministère poursuit sa politique volontariste pour un enseignement accessible à tous les élèves. Plus de 430 000 élèves en situation de handicap seront accueillis dans les établissements cette rentrée, un chiffre en augmentation de 6 % par an depuis 2017 ». M. le ministre annonce également le recrutement de 4 000 accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) pour cette rentrée. Pour rappel, le Conseil d'État a statué dans une décision rendue le 20 novembre 2020 que s'il revient à l'État de rémunérer les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) pendant le temps scolaire, il n'en va pas de même pendant le temps périscolaire et le temps de restauration scolaire : la prise en charge incombe aux collectivités qui organisent ces activités. Le Conseil d'État s'appuie sur l'argument suivant : l'organisation d'activités périscolaires et d'un service de restauration scolaire est facultative et « les communes, départements et régions en supportent la charge financière ». Lorsque ces collectivités font le choix d'organiser de telles activités, « il leur incombe » donc de veiller à ce que les élèves en situation de handicap puissent y participer et donc de rémunérer les AESH qui rendent cette participation possible. Pourtant, il n'existe pas une obligation de résultat à la charge des collectivités, les textes ne permettant pas de leur imposer une telle contrainte et par ailleurs, cette décision remet en cause des pratiques couramment appliquées jusqu'à présent dans la plupart des académies (à savoir la mise à disposition gratuite des AESH par l'État). De même, c'est ignorer que le recrutement et la rémunération des AESH devraient relever de la seule responsabilité de l'État, au titre de sa mission générale de garant de l'inclusion et de la continuité de la prise en charge de ces enfants. En effet, en application de l'article L. 111 1 du code de l'éducation, il appartient au service public de l'éducation de veiller « à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction ». Ainsi, quels que soient les besoins particuliers de l'élève, c'est à l'école de s'assurer que l'environnement est adapté à sa scolarité. Toujours selon les termes du code de l'éducation et son article L. 351 1 : « dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires » et ce, dès l'âge de trois ans depuis les modifications apportées à l'article L. 131-1 dudit code, par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Il résulte de la combinaison de ce droit et de cette obligation légale une exigence de moyens mise à la charge de l'État : l'article L. 112-1 du même code dispose ainsi que « dans ses domaines de compétence, l'État met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants » en situation de handicap. Par ailleurs, en février 2022, l'AMF relevait que la décision du Conseil d'État allait « complexifier les conditions d'accueil de ces enfants, poser d'inévitables difficultés organisationnelles et faire peser sur les communes un nouvel effort financier conséquent ». Ce revirement de jurisprudence du Conseil d'État opère de fait un transfert sans compensation financière de l'État vers les collectivités territoriales des charges relatives à l'emploi des AESH sur les temps d'activités périscolaires. Les conséquences sont lourdes pour les collectivités, l'emploi des AESH représentant un coût substantiel auquel elles ne peuvent pas, pour beaucoup, faire face. Par ce transfert, l'accueil des enfants en situation de handicap est en pratique compromis, alors même que le Gouvernement promeut l'inclusion comme un enjeu majeur de l'école républicaine. Ainsi, il apparaît nécessaire de distinguer l'organisation matérielle des activités périscolaires de l'accès des enfants en situation d'handicap à ces activités : si le coût de la mise en œuvre du service des activités périscolaires incombe aux communes, le recrutement et la rémunération des AESH, qui mettent en œuvre ces activités, relèvent de la responsabilité de l'État. Le ministère a déclaré en janvier 2023 qu'une note de service cadrant l'accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps périscolaire était en préparation. Cette note rappelant la responsabilité des collectivités territoriales à prendre en charge financièrement les accompagnements sur ces temps, tout en demandant de systématiser le conventionnement (un employeur unique, une seule fiche de paye). Or cette note ne répondra pas aux problèmes financiers rencontrés par les collectivités et leur impossibilité de prendre en charge ces coûts supplémentaires imposés, aussi il l'interroge pour savoir comment le Gouvernement, s'il est dans la perspective de rester dans cette optique financière, envisage de revaloriser la DGF des collectivités concernées afin que les enfants en situation de handicap bénéficient sur le territoire national d'un environnement leur assurant partout une totale inclusion scolaire.
Auteur : M. Philippe Ballard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes handicapées
Ministère interrogé : Éducation nationale et jeunesse
Ministère répondant : Éducation et jeunesse
Date :
Question publiée le 21 février 2023
Date de cloture :
11 juin 2024
Fin de mandat