16ème législature

Question N° 5886
de M. Fabien Di Filippo (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Fiscalité afférente aux véhicules de fonction

Question publiée au JO le : 21/02/2023 page : 1619
Réponse publiée au JO le : 27/06/2023 page : 5818

Texte de la question

M. Fabien Di Filippo appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la fiscalité afférente aux véhicules de fonction. Les véhicules de fonction sont soumis à différentes taxes, qui constituent des préoccupations récurrentes pour les entreprises. Concernant la TVA portant sur l'achat de tels véhicules, celle-ci n'est déductible qu'en présence de véhicules conçus pour le transport de marchandises. La TVA sur les véhicules conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes (à la fois pour le transport de personnes et pour le transport de marchandises) n'est pas déductible. Les entreprises ne bénéficient donc d'aucun allègement de charges lorsqu'elles mettent à la disposition de leurs salariés des voitures particulières (VP) à usage professionnel, peu importe qu'elles en soient propriétaires ou locataires et qu'il s'agisse de véhicules électriques ou thermiques. Concernant la récupération de la TVA sur les carburants, la déduction est à 100 % pour les seuls véhicules utilitaires, mais pour les voitures particulières, la fraction de TVA déductible est maintenue à 80 %. De plus, les entreprises sont tenues d'intégrer la valeur des véhicules acquis ou loués dans leur résultat fiscal ; en plus de ne pas bénéficier de déductibilité sur ces véhicules, elles doivent s'acquitter de frais supplémentaires les concernant. Enfin, elles sont soumises à des cotisations sociales et charges patronales sur ce qui constitue un avantage en nature et donc un élément du salaire, pour un montant qui représente près de 50 % du montant de cet avantage en nature. Au final, ces véhicules de fonction représentent pour les entreprises un coût extrêmement important et parfois injuste. Il serait au contraire pertinent de soutenir et d'encourager une pratique qui constitue souvent une nécessité pour le salarié et qui peut participer à la limitation des émissions de CO2, avec la mise à disposition de véhicules en autopartage pour plusieurs salariés, les formations et la sensibilisation à l'éco conduite, la limitation de l'achat de véhicules privés et la conversion progressive et rapide des flottes de véhicules d'entreprises à l'électrique. Ce soutien pourrait se manifester par un allègement des charges qui pèsent sur les entreprises du fait l'acquisition ou l'utilisation de ces véhicules, une récupération à 100 % de la TVA sur les carburants ou encore une déductibilité de TVA sur les loyers ou l'achat d'un véhicule conçu pour le transport de personnes, d'autant plus s'il est électrique. Dans un souci de justice, d'équité, mais aussi de respect de l'environnement, il lui demande s'il compte mettre en œuvre de telles mesures.

Texte de la réponse

Les principes et règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont issus du droit de l'Union européenne, et plus particulièrement, des dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (dite « directive TVA »). Il résulte ainsi des dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI) que les entreprises sont fondées à opérer la déduction de la TVA grevant les dépenses qu'elles supportent pour les besoins de leurs opérations taxées à la TVA ou ouvrant droit à déduction. Toutefois, la taxe grevant l'achat, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire de véhicules ou engins conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte n'est pas déductible (6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI). Il en va de même de la TVA grevant les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces véhicules ainsi que des prestations de services de toute nature, notamment la location, y afférentes. Ce dispositif dérogatoire d'exclusion du droit à déduction de portée générale est conforme aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. Il trouve sa justification dans la difficulté à opérer le suivi et le contrôle de la part d'utilisation de ces véhicules ou engins à des fins privatives ou étrangères à l'entreprise et, par conséquent, dans la maîtrise du risque que l'utilisation de tels véhicules puisse donner lieu à des consommations finales en franchise de TVA. Il n'est dès lors pas envisagé de le supprimer. Ce dispositif d'exclusion s'apprécie au cas par cas en fonction des caractéristiques techniques intrinsèques des véhicules ou engins et non de leur utilisation effective. Ainsi, les véhicules utilitaires conçus pour le transport de marchandises bénéficient du droit à déduction. En outre, par exemple, même lorsqu'ils sont équipés d'une cabine comprenant, le cas échéant, une banquette permettant le transport de personnes, certains véhicules peuvent conserver un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important. Par ailleurs, l'exclusion ne concerne en tout état de cause pas les véhicules destinés à être revendus à l'état neuf, ceux qui sont donnés en location ou qui sont affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite. Elle ne s'applique pas non plus aux véhicules comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ainsi que, sous certaines conditions, aux véhicules de type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Enfin, les entreprises de transport public de voyageurs peuvent déduire dans les conditions de droit commun la TVA afférente aux véhicules qu'ils affectent de façon exclusive à la réalisation de ces transports. Concernant le droit à déduction de la TVA grevant les carburants, il ne fait l'objet d'aucune exclusion ou limitation et s'opère dans les conditions de droit commun prévues à l'article 271 du CGI lorsque ces carburants sont utilisés pour des véhicules non exclus du droit à déduction. En revanche, conformément aux dispositions du a du 1° du 4 de l'article 298 du CGI, la TVA grevant les essences ou le gazole utilisé pour des véhicules exclus du droit à déduction n'est déductible qu'à hauteur de 80 % de son montant. Ces règles ont été progressivement assouplies au cours des dernières années afin que le périmètre de l'exclusion du droit à déduction concernant l'essence soit harmonisé avec celui concernant le gazole. En effet, avant le 1er janvier 2017, la TVA grevant les essences utilisées comme carburant n'était jamais déductible, même lorsque ce carburant était utilisé pour des véhicules ouvrant droit à déduction de la taxe. Enfin, concernant les entreprises assujetties à la TVA qui utilisent des véhicules exclus du droit à déduction fonctionnant à l'énergie électrique, la TVA grevant les achats d'électricité consommée par ces véhicules ne fait l'objet d'aucune exclusion et est déductible dans les conditions de droit commun (article 273 septies B du CGI). Dès lors, le droit en vigueur traduit un équilibre visant à maintenir l'exclusion du droit à déduction lorsqu'elle est nécessaire, tout en prévoyant des exceptions et des allègements de nature à en circonscrire ou en limiter les effets sur le principe de neutralité qui caractérise cette taxe.