Question écrite n°5911 : Élargissement du refus à la souscription de mutuelle d'entreprise

16ème Législature

Question de : M. Bertrand Sorre (Normandie - Renaissance)

M. Bertrand Sorre attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'obligation de souscrire à une mutuelle en tant que salarié en CDI dans le privé. Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés doivent bénéficier d'une mutuelle d'entreprise. En effet, l'employeur a obligation de proposer une mutuelle à leurs employés. Ces derniers peuvent la refuser dans certaines conditions. Toutefois, si certains cas de dispense existent, à ce jour lorsqu'un salarié en CDI souhaite bénéficier de la mutuelle de son époux ou épouse ou de son conjoint ou sa conjointe par choix car elle est plus intéressante que la mutuelle proposée par l'employeur, si cette mutuelle n'est pas obligatoire pour le conjoint ou la conjointe, ou l'époux ou l'épouse, alors le salarié a obligation de souscrire à une autre mutuelle. Cette situation est coûteuse pour les professionnels concernés. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend assouplir la législation actuelle sur ce point.

Réponse publiée le 23 mai 2023

Depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs doivent faire bénéficier leurs salariés d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé obligatoire, conformément aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Néanmoins, des cas de dispenses d'adhésion au régime collectif et obligatoire ont été instaurés afin d'éviter toute couverture multiple donnant lieu à des surcoûts pour certains salariés. Ces dispenses d'adhésion sont soit facultatives, c'est à dire qu'elles ne s'appliquent que si l'acte de droit du travail instaurant les garanties les prévoit explicitement conformément à l'article R. 242-1-6 ; soit d'ordre public, c'est à dire qu'elles peuvent librement être mises en œuvre par les salariés, alors même qu'elles ne sont pas prévues par l'acte de droit du travail. Ces dispenses d'ordre public sont quant à elles prévues par les articles D. 911-2 et suivants. En application de ces dispositions, les salariés bénéficiant en tant qu'ayants droit d'une complémentaire santé collective et obligatoire peuvent se dispenser d'affiliation à la couverture obligatoire offerte par leur entreprise (D. 911-2) ou se dispenser de la couverture obligatoire de leur conjoint en tant qu'ayant-droit (D. 911-3). En revanche, la situation de couverture facultative des ayants droit ne constitue pas une possibilité de dispense. Dans ce cas, chacun des membres du couple est uniquement tenu de s'affilier au contrat de son entreprise et rien ne le contraint d'adhérer au contrat collectif du conjoint. Il n'apparait pas souhaitable d'ouvrir une possibilité de dispense dans pareil cas, dans la mesure où une dispense dans l'hypothèse de la couverture facultative d'ayants droits pourrait conduire à une désaffiliation des salariés des secteurs les moins disant pouvant être couverts par leurs conjoints et par conséquent à une moindre mutualisation dans ces secteurs portant ainsi atteinte à l'équilibre du contrat. Il en résulterait une hausse des primes dans ces secteurs, ce qui serait contraire à l'objectif recherché. En revanche, les salariés souhaitant compléter leur couverture santé car ils la jugent insuffisante, ont la possibilité de souscrire à titre individuel des garanties complémentaires s'ils le souhaitent.

Données clés

Auteur : M. Bertrand Sorre (Normandie - Renaissance)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance complémentaire

Ministère interrogé : Santé et prévention

Ministère répondant : Santé et prévention

Dates :
Question publiée le 28 février 2023
Réponse publiée le 23 mai 2023

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