16ème législature

Question N° 6014
de M. Thibault Bazin (Les Républicains - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, plein emploi et insertion
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Allocations d'enseignement et calcul de la retraite

Question publiée au JO le : 28/02/2023 page : 1905
Réponse publiée au JO le : 04/04/2023 page : 3125
Date de changement d'attribution: 14/03/2023

Texte de la question

M. Thibault Bazin attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la situation des enseignants et personnels de direction ayant perçu des allocations d'enseignement telles que créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989. Concrètement, ces enseignants et personnels de direction à qui, au début des années 1990, l'État a proposé de s'engager dans l'éducation nationale au terme de leurs années d'étude en contrepartie d'une allocation (comprise entre 30 000 francs et 50 000 francs selon les cas) versée l'année de la licence et d'une autre allocation (comprise entre 50 000 francs et 70 000 francs) versée la première année d'IUFM (institut universitaire de formation des maîtres), rencontrent aujourd'hui des difficultés dans la constitution de leurs droits à la retraite. En effet, si l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoyait que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État », il semble que le décret d'application de cet article n'ait pas été publié. Par conséquent seule la deuxième année accomplie en qualité de professeur stagiaire à l'IUFM peut actuellement être prise en compte dans les services valables pour la retraite ce qui semble inéquitable. Dès lors, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte mettre en œuvre pour répondre à cette situation.

Texte de la réponse

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour identifier les évolutions à apporter et les mettre en œuvre dans les meilleurs délais.