Question écrite n°6015 : Article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 pour les enseignants

16ème Législature

Question de : Mme Valérie Bazin-Malgras (Grand Est - Les Républicains)

Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur l'indignation exprimée par les allocataires d'enseignements des années 90. En effet, au cours de ces années, l'État a proposé à des enseignants de s'engager dans l'éducation nationale au terme de leurs années d'étude en contrepartie d'une allocation (comprise entre 30 000 francs et 50 000 francs selon les cas) versée l'année de la licence et d'une autre allocation (comprise entre 50 000 francs et 70 000 francs) versée la première année d'IUFM (institut universitaire de formation des maîtres). L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique précisait : « Les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Or à ce jour, les trimestres acquis durant ces deux années ne sont pas comptabilisés pour les droits à la retraite. Le décret d'application de la loi n'a pas été publié et par conséquent seule la deuxième année accomplie en qualité de professeur stagiaire à l'IUFM peut être prise en compte dans les services valables pour la retraite. Cette loi ne peut donc pas être appliquée alors que les personnes qui peuvent y prétendre arriveront en retraite à partir des années 2030. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer comment il entend agir pour ne pas pénaliser ces enseignants qui ont fait confiance à la loi et ont cru à la parole de l'État.

Réponse publiée le 4 avril 2023

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour identifier les évolutions à apporter et les mettre en œuvre dans les meilleurs délais.

Données clés

Auteur : Mme Valérie Bazin-Malgras (Grand Est - Les Républicains)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : Travail, plein emploi et insertion

Ministère répondant : Éducation nationale et jeunesse

Dates :
Question publiée le 28 février 2023
Réponse publiée le 4 avril 2023

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