16ème législature

Question N° 6166
de M. Hubert Ott (Démocrate (MoDem et Indépendants) - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Absence de décret d'application de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991

Question publiée au JO le : 07/03/2023 page : 2102
Réponse publiée au JO le : 04/04/2023 page : 3125

Texte de la question

M. Hubert Ott interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'absence de décret d'application de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. En effet, cette loi prévoyait dans son article 14 que « Les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Or à ce jour, les trimestres acquis durant ces deux années ne peuvent être comptabilisés pour les droits à la retraite du fait de l'absence de décret d'application de ladite loi. Les personnes pouvant prétendre à ce droit partiront à la retraite à l'horizon 2030 et attendent de l'État qu'il garantisse les engagements pris en 1991. Aussi, il souhaite connaître les mesures qui seront prises afin de résoudre ce problème et de permettre aux enseignants concernés de jouir de leurs droits.

Texte de la réponse

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour identifier les évolutions à apporter et les mettre en œuvre dans les meilleurs délais.