16ème législature

Question N° 6169
de M. Gérard Leseul (Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991

Question publiée au JO le : 07/03/2023 page : 2103
Réponse publiée au JO le : 04/04/2023 page : 3125

Texte de la question

M. Gérard Leseul attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse au sujet de l'application de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et notamment son article 14. Dans les années 1990, pour encourager les étudiants à embrasser le métier d'enseignant, l'État a proposé à certains d'entre eux de s'engager dans l'éducation nationale en contrepartie du versement d'une allocation durant leurs années d'études. L'article 14 de la loi susmentionné précise que « Les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». À ce jour, il apparaît qu'en l'absence de décret d'application cette disposition n'est pas appliquée. En effet, plusieurs enseignants qui ont bénéficié de ce dispositif indiquent que les trimestres correspondants ne sont pas pris en compte, seule la deuxième année accomplie en qualité de professeur stagiaire à l'IUFM peut être prise en compte dans les services valables pour la retraite. De fait, la date de liquidation de la retraite pour les personnes qui peuvent prétendre à cette disposition est incertaine. Certains d'entre eux devraient pouvoir bénéficier de la retraite à partir de 2030. Il l'alerte sur l'insécurité juridique qui existe pour ces enseignants et souhaite prendre connaissance des mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour permettre la pleine application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991.

Texte de la réponse

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour identifier les évolutions à apporter et les mettre en œuvre dans les meilleurs délais.