16ème législature

Question N° 6172
de M. Pierre Dharréville (Gauche démocrate et républicaine - NUPES - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Retraites des anciens allocataires des IUFM

Question publiée au JO le : 07/03/2023 page : 2104
Réponse publiée au JO le : 04/04/2023 page : 3125

Texte de la question

M. Pierre Dharréville interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation des anciens allocataires de l'éducation nationale qui suivaient une formation à l'IUFM (institut universitaire de formation des maîtres) au début des années 1990. En effet, pour susciter les vocations, l'État avait proposé à des étudiants en fin d'études de s'engager dans l'éducation nationale en contrepartie d'une allocation versée l'année de leur licence puis la première année à l'IUFM en cas de réussite au concours. L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoyait que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Or aucun décret d'application spécifique de cette disposition législative n'a été pris, ce qui fait que ces années n'ont pas été comptabilisées pour la retraite. Cette non-prise en compte lèse ces enseignants qui ont le sentiment d'avoir été trompés. Aussi, il lui demande si des dispositions vont être prises pour corriger de façon rétroactive cette absence de décret.

Texte de la réponse

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour identifier les évolutions à apporter et les mettre en œuvre dans les meilleurs délais.