Spiritourisme et obligation de licence IV
Question de :
M. Daniel Labaronne
Indre-et-Loire (2e circonscription) - Renaissance
M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la prise en compte du spiritourisme par le code de la santé publique. En vertu du premier alinéa de l'article L. 3331 de ce code, les établissements proposant à la vente des spiritueux à consommer sur place doivent être titulaires d'une licence IV, dès lors que cette consommation s'inscrit dans le cadre d'une prestation payante. Cette procédure d'autorisation est à la fois complexe et longue pour des établissements dont le débit de boisson ne constitue pas l'activité principale et se révèle plus encore préjudiciable dès lors que la valeur ajoutée de leur activité réside dans une offre de parcours de découverte et de dégustation chez les producteurs. Aussi, compte tenu du caractère modique de ces consommations, ainsi que de leur réel intérêt pour l'attractivité culturelle et économique des territoires où elles se développent, il souhaiterait savoir si le Gouvernement prévoit, sur le modèle de ce que le premier alinéa de l'article L. 3334 du code de la santé publique met en place pour d'autres activités culturelles, d'introduire une dérogation à l'article L. 3331 pour le secteur du spiritourisme.
Auteur : M. Daniel Labaronne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Alcools et boissons alcoolisées
Ministère interrogé : Santé et prévention
Ministère répondant : Santé et prévention
Date :
Question publiée le 14 mars 2023
Date de cloture :
11 juin 2024
Fin de mandat