16ème législature

Question N° 6237
de M. Bertrand Petit (Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, plein emploi et insertion
Ministère attributaire > Travail, plein emploi et insertion

Rubrique > décorations, insignes et emblèmes

Titre > Conditions d'attribution des médailles du travail

Question publiée au JO le : 14/03/2023 page : 2370
Réponse publiée au JO le : 28/03/2023 page : 2933

Texte de la question

M. Bertrand Petit interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur les conditions d'attribution des médailles du travail. Il arrive de plus en plus fréquemment que des salariés, après avoir exercé dans le secteur privé, poursuivent leur carrière dans le public, l'inverse étant vrai également. Certains d'entre eux ne totalisant pas assez de nombre d'années effectuées dans le privé comme dans le public ne peuvent prétendre ni à la médaille d'honneur du travail, ni à la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, les années n'étant pas cumulables, sauf à atteindre le nombre d'années requis dans l'une ou l'autre des distinctions. Afin de réparer cette injustice et valoriser ainsi leur engagement professionnel dans l'un comme dans l'autre des deux secteurs, il lui demande s'il entend modifier les conditions d'attribution de ces distinctions pour tenir compte de ces situations spécifiques et particulières.

Texte de la réponse

La médaille d'honneur du travail, décernée par le ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, est instituée par le décret du 15 mai 1948 et est actuellement réglementée par le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 modifié. Cette distinction est destinée à récompenser les salariés du secteur privé pour l'ancienneté de leurs services. Les salariés du secteur public ne peuvent donc prétendre au bénéfice de la médaille d'honneur du travail. La réglementation en vigueur exclut le cumul des années de service dans le secteur privé avec celles effectuées dans le secteur public. La seule exception à ce non-cumul est précisée à l'article 5 de la circulaire BC 25 du 23 novembre 1984 et elle est réservée aux retraités qui ne peuvent plus prétendre à une médaille d'ancienneté délivrée par leur département ministériel. Il n'est pas envisagé de revoir les conditions de cumul des périodes de travail effectuées dans des secteurs d'activités différents. S'agissant de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, celle-ci relevant de la compétence du ministère de l'intérieur, il n'appartient pas au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion d'en apprécier les conditions d'attribution.