Nouveau régime indemnitaire des personnels d'enseignement et de la recherche
Question de :
Mme Jacqueline Maquet
Pas-de-Calais (2e circonscription) - Renaissance
Mme Jacqueline Maquet appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des personnels d'enseignement et de recherche. La loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, appelée « LPPR », prévoit la mise en place d'un nouveau régime indemnitaire des personnels d'enseignement et de la recherche (RIPEC) pour améliorer la situation des enseignants du supérieur en matière d'indemnités et de primes. Cependant, cette mesure ne s'applique pas aux enseignants du secondaire détachés dans le supérieur, qui représentent une part importante du corps enseignant. La mise en œuvre du RIPEC pour seulement les enseignants-chercheurs et les chercheurs peut nuire à l'attractivité du métier d'enseignant du supérieur en créant une différence de rémunération pour des fonctions équivalentes. Elle aimerait savoir si des projets pour remédier à cette situation sont en cours d'étude.
Réponse publiée le 6 juin 2023
La refonte du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC) tire son origine des orientations figurant dans le rapport annexé à la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (LPR) qui a fixé un objectif de revalorisation et de convergence des niveaux de rémunération qui s'applique aux personnels exerçant des missions en lien avec la recherche. En application de la LPR, l'article 1er du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs prévoit que les bénéficiaires du RIPEC sont exclusivement : les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les enseignants-chercheurs assimilés, les directeurs de recherche et les chargés de recherche. Les personnels enseignants de l'enseignement scolaire (professeurs agrégés et certifiés notamment) relevant du ministre en charge de l'éducation nationale ne sont pas concernés par le déploiement de ce dispositif indemnitaire, qui s'adresse uniquement aux personnels du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant des missions en lien avec la recherche. En effet, les dispositions des statuts particuliers régissant le corps des professeurs agrégés (décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré) et celui des professeurs certifiés (décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés) ne prévoient pas que ces agents accomplissent des missions en lien avec la recherche. Cependant, l'exercice des missions d'enseignement des personnels enseignants de l'enseignement scolaire affectés dans l'enseignement supérieur est reconnu par le biais de la prime d'enseignement supérieur (PES) régie par le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur. L'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières en sus des obligations de service donne également lieu à une indemnisation de ces personnels quel que soit leur corps d'appartenance : un enseignant-chercheur et un chercheur bénéficient de la composante fonctionnelle (C2) du RIPEC et un enseignant de l'enseignement scolaire bénéficie, soit d'une prime de responsabilités pédagogiques (PRP) prévue par le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 soit d'une prime de responsabilités administratives (PCA) prévue par le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990. Aussi, la différence de traitement qui est appliquée aux professeurs agrégés et certifiés par rapport aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs, au regard de leur éligibilité au RIPEC n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient puisque leurs missions ne sont pas équivalentes et qu'ils bénéficient chacun d'un dispositif indemnitaire spécifique. Par ailleurs, le protocole d'accord du 12 octobre 2020 relatif à l'amélioration des rémunérations et des carrières signé par le Gouvernement et par trois organisations syndicales (SGEN-CFDT, SNPTES et UNSA), comporte un engagement sur la revalorisation progressive du montant de la PES pendant sept ans pour un coût global estimé à 25,5 M€. La PES a donc fait l'objet d'une première revalorisation en 2021, qui a fait passer son taux annuel de 1 259,97 € à 1 546 €, puis d'une deuxième revalorisation en 2022 qui a établi ce même taux à 1 831,25 €. La dernière revalorisation en date de la PES a porté son taux annuel à 2 308 € en 2023, dans le cadre d'une accélération du processus de revalorisation de cette prime tel qu'il était initialement prévu par le protocole d'accord du 12 octobre 2020 relatif à l'amélioration des rémunérations et des carrières. Il est prévu qu'à terme la PES soit portée à 3 200 € par an. Ainsi, bien que les personnels enseignants de l'enseignement scolaire affectés dans l'enseignement supérieur ne fassent pas partie du champ des bénéficiaires du RIPEC, leurs carrières font l'objet d'une attention particulière de la part de la ministre, qui dès son arrivée, a souhaité accélérer l'augmentation en cours de mise en œuvre en vue de valoriser leur engagement essentiel dans l'accomplissement des missions exercées au sein du service public d'enseignement supérieur.
Auteur : Mme Jacqueline Maquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Enseignement supérieur et recherche
Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 14 mars 2023
Réponse publiée le 6 juin 2023