Question écrite n° 6311 :
Moyens humains pour les contentieux relatifs aux projets d'EnR

16e Législature
Question signalée le 12 juin 2023

Question de : Mme Clémence Guetté
Val-de-Marne (2e circonscription) - La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale

Mme Clémence Guetté attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les instructions très lentes des contentieux relatifs aux projets d'énergies renouvelables en raison du manque de moyens humains au sein des différentes juridictions administratives. Selon Eurostat, en 2022, la France a été le seul pays de l'Union européenne en retard sur ses objectifs d'énergies renouvelables. À cet égard, les longs délais de mise en service de ces projets se distinguent. Selon le syndicat des énergies renouvelables, pour réaliser un projet éolien terrestre dans le pays, il faut compter cinq à sept ans. Pour un projet éolien en mer, onze ans. En Allemagne, en revanche, ces délais se réduisent à entre trois et quatre ans et à entre cinq et six ans, respectivement. En outre, lorsque des projets d'énergies renouvelables sont envisagés, nombre de recours en justice sont presque toujours présentés. Selon le syndicat des énergies renouvelables, sept projets d'éolien terrestre sur dix font l'objet d'un recours. Cependant, seuls un ou deux projets sont finalement annulés par les tribunaux. Le faible nombre de magistrats et d'assistants du contentieux au sein des juridictions administratives rend très difficile la lourde instruction d'un tel nombre de recours. Elle s'interroge donc sur ce que le Gouvernement compte entreprendre afin de remédier au manque de moyens des juridictions administratives pour l'instruction du contentieux de ces projets.

Réponse publiée le 20 juin 2023

Confrontée à un enjeu important d'augmentation des flux contentieux, la juridiction administrative a engagé depuis plusieurs années un effort constant de diminution des délais de jugement. Plusieurs mesures ont eu pour objectif de réduire encore les délais de jugement, notamment dans le contentieux éolien terrestre et maritime. L'article 23 du décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement, codifié à l'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA), confie aux cours administratives d'appel la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours formés contre les autorisations d'occupation du domaine public, les autorisations d'exploiter ces installations et l'ensemble des décisions administratives relatives aux projets éoliens terrestres. Le Conseil d'Etat a jugé que « les dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. » (CE, 5 mai 2021, n° 448036). L'article 24 du décret du 29 novembre 2018, codifié à l'article R. 611-7-2 du CJA, prévoit, quant à lui, un dispositif de cristallisation automatique des moyens, en vertu duquel « les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ». L'article 55 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique a confié au Conseil d'Etat la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours formés contre les « décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages » (article L. 311-13 du CJA). La liste de ces décisions a été précisée à l'article R.311-1-1 du CJA. L'objectif de ces dispositions est également d'accélérer les projets d'installation d'éolienne en mer en réduisant le délai de jugement des recours dirigés contre ces différentes décisions. En matière de contentieux éolien terrestre et maritime, le nombre de requêtes enregistrées auprès des tribunaux administratifs est passé de 187 en 2018 à 22 en 2022, et auprès des cours administratives d'appel de 288 en 2021 à 216 en 2022. En 2022, les cours administratives d'appel concentraient l'essentiel des requêtes, avec un total de 248 requêtes jugées, soit un nombre légèrement supérieur au nombre de requêtes enregistrées, pour un délai moyen de jugement de 1 an, 8 mois et 3 jours. La suppression du double degré de juridiction en matière de contentieux éolien terrestre et la compétence confiée au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort du contentieux éolien maritime ont permis une réduction importante du délai global de jugement. Ces éléments traduisent l'engagement du Gouvernement pour un traitement rapide des recours introduits contre les projets éoliens, dans le respect de l'objectif constitutionnel de bonne administration de la justice. Ils permettent également de concilier le droit au recours avec les objectifs de développement durable résultant du « Programme de développement durable à l'horizon 2030 » adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies (AG/11688, 25 septembre 2015).

Données clés

Auteur : Mme Clémence Guetté

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 12 juin 2023

Dates :
Question publiée le 14 mars 2023
Réponse publiée le 20 juin 2023

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