16ème législature

Question N° 6376
de Mme Hélène Laporte (Rassemblement National - Lot-et-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Article 14 de la loi du 26 juillet 1991 - Absence de décret d'application

Question publiée au JO le : 14/03/2023 page : 2317
Réponse publiée au JO le : 04/04/2023 page : 3125

Texte de la question

Mme Hélène Laporte interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'absence de décret d'application de l'article 14 de la loi du 26 juillet 1991. Instituée par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989, par la suite abrogé par le décret n° 91-586 du 24 juin 1991, l'allocation d'enseignement était une aide publique destinée à favoriser le choix d'une carrière éducative par les étudiants. Elle pouvait être attribuée en vue de l'obtention d'un des diplômes requis pour l'inscription à un concours de recrutement d'enseignants, pendant la préparation de ces concours et pour la participation aux activités du système éducatif. Par la suite, la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 a prévu en son article 14 que les années de perception de cette allocation seraient prises en compte pour le calcul des pensions de retraite des enseignants ayant bénéficié de l'allocation, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État. Mais, alors que plusieurs dizaines de milliers de futurs enseignants ont bénéficié de ce dispositif avant sa suppression, le décret d'application de cette loi de 1991 n'a jamais été pris. Ces anciens allocataires, titularisés pendant la décennie 1990, sont encore loin de la liquidation de leurs droits à la retraite. Saisi d'une question écrite de Mme la députée Monique Iborra publiée au Journal officiel le 1er août 2017, le ministère de l'éducation nationale, dans sa réponse publiée le 20 juillet 2021, a annoncé initier « un examen interministériel du dispositif pour identifier les solutions à apporter, de nature législative ou réglementaire, pour répondre à cette situation ». Cette annonce ne semble pas avoir été suivie d'effets puisque, devant le Sénat, au cours de la séance de l'après-midi du dimanche 5 mars 2023 consacrée à l'examen du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, donnant l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 3108 présenté par M. le sénateur Olivier Rietmann puis repris après son retrait par Mme la sénatrice Florence Blatrix Contat, a affirmé avoir très récemment pris connaissance de cette situation et annoncé que sa correction devrait passer par un retrait. Il a également ajouté qu'une difficulté supplémentaire résidait dans le fait que les étudiants en IUFM à l'époque de la loi de 1991 sont aujourd'hui déjà retraités ou en demande de liquidation de leurs droits, ce qui d'une part ne correspond pas à la réalité et d'autre part ne semble pas poser de difficultés réelles à organiser l'application de ladite loi. Suite à ces déclarations peu engageantes qui laissent les enseignants concernés dans l'incertitude quant au montant futur de leurs pensions de retraite, elle souhaite connaître l'état d'avancement actuel de l'examen interministériel annoncé en 2021 et les orientations prises pour permettre la prise en compte de l'allocation d'enseignement dans le calcul des pensions de retraite de ceux qui l'ont perçue, ainsi que le prévoit la loi.

Texte de la réponse

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour identifier les évolutions à apporter et les mettre en œuvre dans les meilleurs délais.