16ème législature

Question N° 6378
de Mme Annie Genevard (Les Républicains - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Transformation et fonction publiques
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Pension de retraite des agents titulaires de l'éducation nationale

Question publiée au JO le : 14/03/2023 page : 2359
Réponse publiée au JO le : 04/04/2023 page : 3125
Date de changement d'attribution: 21/03/2023

Texte de la question

Mme Annie Genevard appelle l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques au sujet des droits à la pension de retraite des agents titulaires de l'éducation nationale. Au début des années 90, l'État leur a proposé de s'engager dans l'éducation nationale au terme de leurs années d'étude en contrepartie d'une allocation versée l'année de la licence et d'une autre versée la première année d'IUFM (institut universitaire de formation des maîtres). La loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique prévoit dans son article 14 : « Les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Or, dans les faits, leur première année ne peut pas être validée pour la constitution et la liquidation de leur dossier de retraite. En effet, le décret d'application n'a pas été publié, ce qui crée par conséquent un vide juridique pour ces agents qui commencent à constituer leur dossier de retraite. Ainsi, elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet afin de répondre aux attentes des agents concernés.

Texte de la réponse

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour identifier les évolutions à apporter et les mettre en œuvre dans les meilleurs délais.