Majoration des pensions de retraite agricole - effet de seuil
Question de :
Mme Hélène Laporte
Lot-et-Garonne (2e circonscription) - Rassemblement National
Mme Hélène Laporte attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'effet de seuil généré par la majoration de la pension de retraite des non-salariés des professions agricoles prévue à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime. En effet, pour les agriculteurs partant en retraite à partir du 1er janvier 2014, cette majoration est conditionnée au fait de justifier d'un taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées du secteur agricole. Les conditions pour justifier d'un tel taux sont définies aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. En l'état actuel du droit, il s'agit d'un âge légal de départ fixé à soixante-deux ans et d'une durée de cotisation minimale allant de 167 à 172 trimestres selon l'année de naissance du travailleur. Aux termes de l'article L. 732-18-3 du CRPM, ces conditions sont abaissées en cas de départ anticipé provoqué par une incapacité permanente excédant un certain taux. Pour les autres cas, le travailleur agricole non salarié partant en retraite plus tôt ne bénéficie pas d'une retraite à taux plein. Dans ces conditions, l'écart entre taux plein et taux partiel est creusé par la majoration instituée par l'article L. 732-54-1 du CRPM, aboutissant à une différence de traitement particulièrement élevée entre l'agriculteur qui a cessé de diriger son exploitation en satisfaisant aux conditions de la retraite à taux plein et celui qui y faisait défaut, parfois en raison d'un ou deux trimestres manquants. Cet arrêt anticipé, déjà « sanctionné » par le fait de ne pouvoir justifier du taux plein, est souvent motivé par des raisons impérieuses non expressément prévues par la loi, notamment une incapacité dont le taux est inférieur à celui prévu à l'article L. 732-18-3 du CRPM. Aussi, afin de mettre fin à cet alourdissement injustifié de l'écart de pension entre deux retraités agricoles sur la base d'une différence souvent très faible du nombre de trimestres cotisés, elle lui suggère une refonte de la majoration pour en faire bénéficier les retraités à taux partiel à hauteur de leur durée de cotisation et souhaite connaître ses intentions à ce sujet.
Réponse publiée le 23 mai 2023
Les dispositifs de minima de pension mis en place dans les régimes de retraites fonctionnent selon des règles d'ouverture de droit, de calcul et des montants qui leur sont propres. Leur évolution dans le temps a tendu toutefois vers une certaine harmonisation. Ainsi, plusieurs majorations de retraites de base peuvent être attribuées sous la condition notamment de bénéficier d'une pension à taux plein. Il en est ainsi notamment, dans le régime général et celui des salariés agricoles, pour le minimum contributif (MICO), prévu par les articles L. 173-2, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code de la sécurité sociale et, dans le régime des non-salariés agricoles, pour la pension majorée de référence (PMR), prévue par les articles L. 732-51-1 à L. 732-54-4 du code rural et de la pêche maritime. Ces majorations sont par ailleurs soumises à une condition de subsidiarité (avoir fait valoir l'ensemble de ses droits propres pour le MICO et de ses droits propres et de réversion pour la PMR, dans les régimes obligatoires de retraites de base et complémentaires) et à des plafonds de pensions tous régimes (dont les montants varient en fonction des minima). Actuellement, dans les régimes de base, bénéficient notamment d'une pension à taux plein : - les assurés qui justifient de la durée d'assurance (et de périodes reconnues équivalentes) requise selon leur génération pour l'obtention du taux plein ou qui liquident leur pension au titre de l'inaptitude au travail ou pour invalidité, dès l'âge légal de départ à la retraite ; - les assurés qui liquident leur pension à l'âge du taux plein (soit 67 ans pour les assurés nés à compter de 1955) ; - certaines catégories d'assurés, notamment ceux qui remplissent les conditions d'un départ en retraite anticipée au titre d'une carrière longue, au titre de travailleur handicapé ou au titre d'une incapacité permanente liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Il convient de préciser que la récente loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023, en maintenant l'âge de départ au taux plein à 62 ans pour invalidité ou inaptitude, permettra à compter du 1er septembre 2023 de liquider une retraite pour l'un de ces motifs, avant l'âge légal d'ouverture des droits. Lorsque l'assuré ne remplit pas les conditions précitées ou ne relève pas d'une des catégories bénéficiant automatiquement du taux plein, sa pension de retraite est calculée avec une minoration du taux qui sera définitive. Il doit alors donner son accord, car un départ à la retraite à taux minoré, avec une décote même peu importante, peut avoir une incidence forte sur le montant de la pension servie, puisque l'assuré n'est alors pas éligible aux minima des pensions de retraite de base. Dans ce cas et au préalable, une information précise des assurés sur l'existence et les conditions d'éligibilité aux minima de pensions, sur les conséquences de leur choix de date de liquidation de leurs droits, ainsi que sur la perte éventuelle des majorations pouvant être attribuées, notamment au titre du MICO ou de la PMR, est donc nécessaire et le Gouvernement est attentif au développement des modalités d'information mises en place par les organismes de sécurité sociale. Enfin, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), accordée sur demande et sous conditions de résidence et de ressources de la personne seule ou du couple, aux personnes d'au moins 65 ans ou à partir de l'âge légal de départ en retraite dans certains cas (inaptes aux travail, invalides…) est une allocation différentielle, récupérable dans certaines limites sur la succession de l'assuré, qui intervient comme outil de protection des ressources, dès lors notamment que les niveaux de rémunération ou les durées d'assurance sont faibles. La loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles a notamment permis de renforcer l'information des bénéficiaires potentiels, assurés des caisses de retraite, sur les conditions d'attribution de l'ASPA et les procédures de récupération auxquelles elle donne lieu.
Auteur : Mme Hélène Laporte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régime agricole
Ministère interrogé : Agriculture et souveraineté alimentaire
Ministère répondant : Agriculture et souveraineté alimentaire
Dates :
Question publiée le 14 mars 2023
Réponse publiée le 23 mai 2023