16ème législature

Question N° 6385
de M. Mathieu Lefèvre (Renaissance - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, plein emploi et insertion
Ministère attributaire > Travail, plein emploi et insertion

Rubrique > retraites : régime général

Titre > Mode de calcul des droits à la retraite des personnes en situation d'invalidité

Question publiée au JO le : 14/03/2023 page : 2374
Réponse publiée au JO le : 11/07/2023 page : 6628

Texte de la question

M. Mathieu Lefèvre interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le mode de calcul des droits à la retraite des personnes en situation d'invalidité. Il lui demande si les pensions d'invalidité de catégorie 2 et 3 sont susceptibles d'entrer dans le calcul du salaire annuel moyen des 25 meilleures années servant de base au calcul de la pension, ce qui permettrait de les rehausser.

Texte de la réponse

Les périodes d'invalidité sont prises en compte pour l'ouverture du droit à la retraite. Ainsi, chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement d'une pension d'invalidité permet de valider un trimestre, conformément à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale. Ces trimestres sont pris en compte pour la durée d'assurance totale permettant de déterminer notamment le taux de la pension.  De manière générale, les périodes assimilées ont pour objet de compenser l'absence ou l'insuffisance de cotisations en raison de certains aléas de carrière ou de certaines périodes pour lesquelles l'assuré n'est pas en mesure de cotiser pour sa retraite. Ces périodes ne sont donc pas soumises à une logique de contributivité, mais de solidarité. Pour cette raison, les périodes assimilées, dont font partie les périodes de perception de la pension d'invalidité, ne font pas l'objet de reports de salaires au compte et ne sont pas retenues dans le salaire annuel moyen (sauf pour les indemnités journalières de maternité). Toutefois, plusieurs dispositions permettent de garantir les droits à la retraite des assurés percevant une pension d'invalidité. Ainsi, lorsque l'assuré bénéficiant d'une pension d'invalidité n'exerce pas d'activité professionnelle, la retraite se substitue à la pension d'invalidité à l'âge de 62 ans. Cet âge a été maintenu par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 rectificative de la sécurité sociale pour 2023, ce qui en fait un départ anticipé par rapport au nouvel âge de départ à la retraite de droit commun. A partir de cet âge, l'assuré bénéficie automatiquement de sa retraite au titre de l'inaptitude au travail, conformément aux dispositions de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale (CSS). La retraite allouée au titre de l'inaptitude au travail est par ailleurs calculée au taux plein de 50 %, quelle que soit la durée d'assurance de l'assuré. Si les conditions sont remplies, peuvent s'ajouter à ce montant, la majoration pour enfants, le minimum contributif et la majoration pour tierce personne. Lorsque l'assuré poursuit son activité au-delà de l'âge légal de départ à la retraite tout en bénéficiant de sa pension d'invalidité, la retraite personnelle prend le relais de ladite pension à la date de la demande de l'assuré. Il est alors dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait obtenu la substitution de sa pension d'invalidité en pension de vieillesse à l'âge précité, c'est-à-dire une pension allouée au titre de l'inaptitude au travail à taux plein.