16ème législature

Question N° 6426
de Mme Edwige Diaz (Rassemblement National - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Quels critères d'accès à la campagne double pour les anciens combattants ?

Question publiée au JO le : 21/03/2023 page : 2529
Réponse publiée au JO le : 04/07/2023 page : 6124

Texte de la question

Mme Edwige Diaz interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur la question des critères d'accès à la campagne double pour les anciens combattants. La campagne double correspond au dispositif de bonification accordée aux anciens combattants pour le calcul de leur pension de retraite, en leur permettant de mieux valoriser leurs jours de service effectués en tant que militaires et fonctionnaires assimilés. Un jour de service effectué correspond ainsi à trois jours dans le calcul de la pension de retraite, ajoutés aux trimestres liquidés par les combattants concernés. Cette campagne double concerne aujourd'hui principalement des personnes engagées dans les conflits d'Afrique du Nord entre 1956 et 1962, même si elle avait aussi soutenu ceux impliqués dans la Seconde Guerre mondiale. Depuis la loi de finances pour l'année 2016, les conditions d'accès pour les personnes ayant liquidé leurs retraites avant 1999 ont été assouplies, mais après consultation de représentants des anciens combattants, il semble que certains critères d'accès mériteraient toujours d'être explicités. En effet, il semblerait que la distinction entre temps passé « au feu », soit directement sur le terrain pendant le conflit et la durée effective du conflit, qui est par définition plus longue, ne soit pas très claire. Les critères existants pour calculer les pensions en campagne double vont ainsi avoir tendance à réduire les jours pris en compte au profit d'un calcul basé sur le temps passé au feu. Il y a ainsi une possibilité que certaines pensions soient dévalorisées injustement, en réduisant la participation de certains combattants qui ont pourtant connu l'ensemble du conflit et réclament aujourd'hui que toute leur participation soit reconnue par l'État. Elle l'interroge donc quant à une possible explicitation des critères pris en compte pour l'accès à la campagne double, en particulier autour des notions de participation effective aux conflits concernés.

Texte de la réponse

Le droit à la campagne double, prévu par les articles L. 12 c, R. 14 et R. 17 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), consiste à accorder une bonification du temps de service effectué en opération sous certaines conditions pour la liquidation de la pension militaire de retraite. Ainsi, l'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. Dès l'origine, la campagne double a été réservée aux soldats qui, lors des guerres, ont été personnellement exposés à des combats. Par la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, il a été substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Cette situation juridique nouvelle a permis aux personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie de prétendre à la campagne double en application des articles susmentionnés du CPCMR. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010 auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. S'agissant des actions de feu ou de combat, le Conseil d'Etat, dans un avis du 30 novembre 2006, a estimé que la campagne double ne pouvait pas être accordée à raison du seul stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais uniquement au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. La campagne double est par conséquent nécessairement attribuée au vu d'un risque opérationnel concrétisé, caractérisé par la participation du militaire à une action de feu ou de combat. Le risque opérationnel potentiel mais non concrétisé induit par le simple stationnement en Algérie est, quant à lui, compensé notamment par l'attribution de la campagne simple.