16ème législature

Question N° 6435
de M. Philippe Juvin (Les Républicains - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Santé et prévention
Ministère attributaire > Enfance, jeunesse et familles

Rubrique > assurance invalidité décès

Titre > Accompagnement des familles touchées par la perte d'un enfant

Question publiée au JO le : 21/03/2023 page : 2574
Réponse publiée au JO le : 21/05/2024 page : 4051
Date de changement d'attribution: 19/03/2024
Date de renouvellement: 26/09/2023

Texte de la question

M. Philippe Juvin attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur le rôle de l'État dans la protection des familles touchées par le décès d'un enfant. Chaque année en France, plusieurs milliers d'enfants décèdent suite à une maladie grave ou un accident de la vie. Les cancers de l'enfant, par exemple, emportent 500 enfants par an en France. Ces décès brutaux entraînent le désespoir des familles et souvent, des difficultés financières, car les jeunes parents doivent souvent faire face à des charges élevées (crédit ou loyer). Depuis la promulgation en 2020 de la loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, le capital décès public prévu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a été étendu aux enfants, avec un montant identique à celui prévu pour le décès d'un adulte et un versement automatique. Ce texte permet aussi la prise en charge par l'État par le biais de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'une partie des frais d'obsèques d'un enfant de moins de 25 ans, sous conditions de ressources. Malgré ces avancées, le montant accordé par la CAF aux parents qui perdent un enfant reste nettement inférieur - y compris pour les familles les plus précaires - à celui versé par la CPAM au conjoint d'un salarié décédé (3 539 euros en 2022). En effet, à l'exception des nouveau-nés, les obsèques d'un enfant sont aussi onéreuses que celles d'un adulte et l'aide allouée apparaît insuffisante pour faire face à l'ensemble des frais engagés. Pour mieux protéger les familles, en particulier les plus démunies, face à la mort d'un enfant, les associations de soutien souhaiteraient, d'une part, que le montant du forfait obsèques d'un enfant à charge soit revalorisé pour les plus modestes et, d'autre part, que les prestations inévitables, facturées par l'ensemble des sociétés de pompes funèbres, soient encadrées par l'État. Par conséquent, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ces propositions et ses intentions pour mieux accompagner les familles qui perdent un enfant.

Texte de la réponse

L'allocation forfaitaire pour le décès d'un enfant comporte déjà deux tranches : la première, qui concerne plus de 90 % des familles, propose un accompagnement financier de 2 163 € au titre de 2023, tandis que la deuxième tranche est d'un montant plus faible, de 1 082 €, pour les ménages les plus aisés. L'objectif de l'allocation pour le décès d'un enfant était de prévoir une couverture sociale non contributive dans des cas de décès d'enfants plus jeunes et pour ceux, plus âgés, n'ayant jamais exercé d'activité salariée et ne pouvant donc prétendre au capital-décès délivré par la caisse primaire d'assurance maladie. Il convient par ailleurs de préciser que cette allocation se cumule avec la prolongation trois mois après le décès de l'enfant de plusieurs prestations familiales : les allocations familiales, le complément familial, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'allocation de base et le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant. Cette prolongation a été permise par le décret n° 2022-86 du 28 janvier 2022 relatif à la prolongation des prestations familiales en cas de décès d'un enfant. Dans certaines situations, il est donc possible que cette allocation soit supérieure au capital-décès. S'agissant de l'encadrement des frais d'obsèques, plusieurs dispositions sont déjà applicables et doivent permettre d'éclairer et de protéger les familles, en cohérence avec les règles applicables au secteur. Ainsi, l'article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales oblige les sociétés de pompes funèbres à déposer leur devis auprès de leur commune d'implantation et des communes de plus de 5 000 habitants du département d'implantation, la commune devant, au titre de l'article R. 2223-31 du même code mettre à disposition : « à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres. » Par ailleurs, l'opérateur funéraire est tenu de remettre un devis écrit, gratuit, standardisé et détaillé (conformément à un modèle fixé par arrêté) préalablement à toute intervention. Ce devis doit être accompagné d'un document d'information sur les soins de conservation permettant d'éclairer les familles sur les différentes prestations, leur objet et éventuellement les alternatives. Enfin, il est également possible pour les collectivités d'organiser elles-mêmes les opérations funéraires (en régie ou par délégation de service public) et de fixer en conséquence des tarifs adaptés aux situations des usagers. La déclaration en mairie du décès peut constituer un moment d'échange avec les services de l'état civil, pouvant permettre d'orienter les familles vers différents prestataires. Toutefois, le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés éprouvées par les familles. La sélection d'un prestataire doit nécessairement être rapide, alors même que la brutalité du décès d'un enfant ébranle chacun. Le Gouvernement demeure vigilant sur cette question.