Question écrite n° 644 :
Répartition des attributions de l'ordre du mérite national pour les réservistes

16e Législature

Question de : M. Benoît Bordat
Côte-d'Or (2e circonscription) - Renaissance

M. Benoît Bordat interroge M. le ministre des armées sur la répartition des attributions de l'ordre national du mérite pour les réservistes des armées. Les réservistes des armées sont des citoyens qui s'engagent pour la défense du pays et pour la promotion des valeurs de la République. La réserve militaire permet à chaque citoyen en capacité de s'engager d'intégrer tous les corps de l'armée, dont celui de la gendarmerie nationale. La réserve de la gendarmerie nationale représente à elle seule 45 % des effectifs de la réserve militaire en France (toutes armées et service confondus), une force utile et mobilisable rapidement dans les situations de risque sécuritaire exceptionnel que nous avons malheureusement pu connaître ces dernières années. L'attribution de l'ordre national du mérite permet chaque année de distinguer et récompenser le courage et l'engagement de ces citoyens au service de la Nation. Aussi, il souhaiterait connaître la répartition des attributions de cette distinction selon les corps armés comparativement à leurs effectifs, ainsi que la volonté de M. le ministre pour les 5 années avenir dans l'équilibrage de ces attributions.

Réponse publiée le 18 octobre 2022

Pour leur engagement et leur dévouement à servir en dehors de toute obligation, l'ensemble des réservistes militaires mérite une juste reconnaissance de la Nation. Leur reconnaissance dans le système des décorations officielles françaises a d'ailleurs tout récemment été valorisée par la création de la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure, prévue par le décret n° 2019-688 du 1er juillet 2019 relatif à la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure. S'agissant de l'éligibilité des réservistes militaires aux distinctions dans l'ordre national du Mérite, au titre de l'armée non active, il ressort des dispositions combinées des articles R. 173 et R. 174 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite que l'accès dans le second ordre national nécessite de justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués. L'article R. 178 du même code précise que seuls « les services exceptionnels nettement caractérisés » peuvent dispenser de ces conditions d'ancienneté de la durée des services. Par ailleurs, tout avancement ne peut être prononcé que sur la justification de « mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés », aux termes de l'article R. 176 du code précité. Dans ces conditions, peuvent être proposés à une nomination au grade de chevalier dans l'ordre national du Mérite, les réservistes militaires, anciens militaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve ou volontaires issus de la société civile, justifiant de la durée minimale de services requise et ayant acquis, postérieurement à la concession de la Médaille militaire, des mérites militaires dans l'armée active ou la réserve, distingués notamment par des services significatifs récemment effectués au titre de la réserve et valorisés par des journées d'activités ayant donné lieu à des témoignages de satisfaction ou à notation annuelle. Les services effectués au profit des armées doivent être suffisamment récents pour permettre de fonder la proposition de leurs candidatures par le ministre des armées. Dès lors, dans la mesure où il n'existe aucune automaticité dans l'octroi d'une distinction honorifique et que seuls les mérites peuvent fonder la proposition à l'attribution d'une récompense ou d'une décoration, il ne peut être appliqué aucun principe de proportionnalité entre les effectifs des différentes armées, directions ou services dans la réserve militaire et le nombre de leurs récipiendaires respectifs de distinctions dans l'ordre national du Mérite. En effet, les réservistes opérationnels d'une armée ou d'une direction, même forts en nombre, ne remplissent pas systématiquement les conditions de sélection applicables aux candidats n'appartenant pas à l'armée active. In fine, les principes de l'universalité des contingents de croix dans les ordres nationaux, prévus par les décrets triennaux, et de leur spécialité à titre militaire ou civil peuvent seuls prévaloir dans la répartition des plus hautes distinctions honorifiques françaises. Le ministre reste évidemment vigilant pour que les réservistes éligibles à ces distinctions soient représentés dans les prochains contingents.

Données clés

Auteur : M. Benoît Bordat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Décorations, insignes et emblèmes

Ministère interrogé : Armées

Ministère répondant : Armées

Dates :
Question publiée le 9 août 2022
Réponse publiée le 18 octobre 2022

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