Reconnaissance par la France du diplôme européen de masseur-kinésithérapeute
Publication de la réponse au Journal Officiel du 11 juillet 2023, page 6515
Question de :
M. Quentin Bataillon
Loire (1re circonscription) - Renaissance
M. Quentin Bataillon appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la reconnaissance par la France du diplôme européen de masseur-kinésithérapeute obtenu par de nombreux étudiants français au sein de l'école maltaise UCM (United Campus of Malta), avant que celle-ci ne perde son accréditation. Ces étudiants peuvent attester de la validité de 240 ECTS, correspondant à 4 années de formation, dont le cursus a été établi en fonction de la directive européenne et des exigences associées. Ils devraient donc être éligibles à la directive européenne n° 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, comme c'est le cas dans d'autres pays de l'Union européenne. Cependant, suite à des informations erronées transmises par la France aux autorités maltaises, cette directive n'a pas pu être délivrée par le Conseil des professions complémentaires à la médecine (CPCM) et leur diplôme n'a donc pas encore pu être reconnu sur le territoire français. Ces anciens étudiants, diplômés depuis plusieurs années, se trouvent donc dans l'impossibilité de pratiquer leur métier. Ainsi, une reconnaissance par la France de la validité du diplôme de masseur-kinésithérapeute obtenu au sein de l'école maltaise UCM avant que celle-ci ne perde son accréditation est-elle envisagée afin d'obtenir la directive demandée par la France ? Si cela est impossible, il lui demande si une autorisation d'exercer en France suite à l'obtention du diplôme de masseur-kinésithérapeute obtenu au sein de l'école maltaise UCM avant que celle-ci ne perde son accréditation est envisagée.
Réponse publiée le 11 juillet 2023
Depuis la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la mobilité des professions règlementées dont la profession de masseur-kinésithérapeute est favorisée au sein de l'Union européenne et de l'Espace économique européen selon le principe de reconnaissance mutuelle. Pour pouvoir exercer une de ces professions règlementées en France, le candidat doit déposer un dossier devant une commission régionale d'autorisation d'exercice. Afin de garantir la qualité et la sécurité des soins aux patients, la délivrance des autorisations d'exercice sur le sol français est encadrée. Le code de la santé publique prévoit en effet les différents parcours, à l'issue desquels il est possible d'exercer la masso-kinésithérapie sur le territoire national. Pour les étudiants français, la voie traditionnelle est celle du concours qui permet l'accès aux instituts de formation en masso-kinésithérapie (IFMK), puis l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute. Des « alternatives » à l'obtention du diplôme d'Etat existent mais elles ne sauraient impliquer de différences substantielles de formation et in fine de niveau. Cette exigence concourt par ailleurs au respect du principe d'égalité de traitement des étudiants, en évitant une asymétrie des efforts. C'est pourquoi les titulaires d'un diplôme non délivré en France doivent satisfaire les conditions prévues par le code de la santé publique pour obtenir une autorisation d'exercice sur le territoire national. En conséquence, il est primordial de respecter le cadre délimité par l'article L. 4321-4 du code de la santé publique dont la première hypothèse est conditionnée à la délivrance d'un titre de formation par l'Etat membre. La délivrance d'un tel titre suppose que l'Etat maltais reconnaisse, au préalable, la formation et le diplôme délivrés par la UCM. Cette reconnaissance étatique se concrétise ensuite par la remise d'une autorisation d'exercice dans l'Etat dans lequel l'école est située. Ces nécessaires étapes doivent ainsi permettre d'exercer légalement la masso-kinésithérapie à Malte avant toute possibilité d'exercer sur le territoire français. Or l'Etat maltais a souverainement décidé de ne pas délivrer à ces étudiants d'autorisation d'exercice sur son territoire. L'absence de reconnaissance de cette formation et la non remise subséquente du titre de formation implique l'impossibilité, pour ces étudiants, de constituer leur dossier de candidature à l'autorisation d'exercice en France conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 janvier 2010 fixant la composition du dossier. Par conséquent, ces étudiants ne peuvent pas déposer leur dossier devant la commission d'autorisation d'exercice compétente. Pour justifier leur décision, les autorités maltaises ont pu s'appuyer sur l'audit de mai 2021 de la Malta Further and Higher Education Authority (MFHEA). Dans ce rapport, la MFHEA a évalué la qualité de la formation dispensée par la UCM par rapport à onze standards définis au niveau national et s'appuyant sur un référentiel européen. Il ressort de cet audit que parmi les onze critères étudiés, l'école ne répond pleinement qu'à un critère tandis qu'elle n'en satisfait pas huit et que deux appellent des améliorations. Les services du ministère de la santé et de la prévention ont contacté à plusieurs reprises l'administration maltaise, qui a précisé que pour pouvoir exercer à Malte, les candidats doivent être enregistrés auprès du « Council for the professions complementary to Medicine, St. Luke's » (CPCM). Le CPCM, seule autorité compétente pour autoriser l'exercice des étudiants de la UCM à Malte, s'appuyant sur l'audit réalisé, refuse l'enregistrement de ces étudiants. Dans ces conditions, le principe de reconnaissance mutuelle ne s'applique pas dès lors que cette formation ne constitue pas une qualification professionnelle au sens de la directive précitée. En dépit de la non-application du principe de reconnaissance mutuelle, les services du ministère ont travaillé à l'identification de solutions pour ces étudiants. L'hypothèse de la création d'une passerelle vers un IFMK a été étudiée mais a dû être écartée car, outre le contournement du processus de sélection habituel qu'elle impliquerait, le niveau de formation acquis à la fin d'un cursus à la UCM n'équivaudrait qu'à un début de cursus dans un IFMK et ne permet donc pas d'envisager une dispense de formation significative. Dès lors que cette problématique appelle également des mesures de prévention afin d'éviter que cette situation ne se répète, les services du ministère de la santé et de la prévention échangent avec l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes sur la possibilité d'une communication à plus grande échelle sur la non-reconnaissance du diplôme délivré par la United Campus of Malta et, plus largement, par les autres écoles privées qui pourraient être concernées. L'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a en effet publié sur son site une alerte relative à la UCM.
Auteur : M. Quentin Bataillon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : Santé et prévention
Ministère répondant : Santé et prévention
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 22 mai 2023
Dates :
Question publiée le 21 mars 2023
Réponse publiée le 11 juillet 2023