Réglementation sur les enseignes publicitaires
Publication de la réponse au Journal Officiel du 15 août 2023, page 7585
Question de :
M. Yannick Monnet
Allier (1re circonscription) - Gauche démocrate et républicaine - NUPES
M. Yannick Monnet attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, sur les conséquences d'une application trop étroite et trop rigide de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 », qui a instauré une réforme législative visant à concilier la liberté d'affichage et la protection de l'environnement et des paysages. Les procédures engagées par certaines associations, obtenant gain de cause devant la justice, se traduisent concrètement, dans les villes et villages ruraux, par des situations parfois injustes, qui heurtent le bon sens et qui ont des conséquences directes pour le tissu économique local. Ainsi, une pré-enseigne de 50 cm x 50 cm, signalant l'existence dans un village d'une boucherie-charcuterie ou d'un hôtel-restaurant, est considérée comme illégale si le mur de la maison sur lequel elle est apposée comporte une petite fenêtre de plus de 0,50 m2. En revanche, un panneau de 4 m2 situé sur un mur aveugle, annonçant plusieurs kilomètres à l'avance un hypermarché ou une chaîne de restauration rapide dans une ville voisine, est pour sa part considéré comme légal. De telles règles semblent aberrantes, quand elles aboutissent à autoriser l'importante pollution visuelle de très grandes enseignes et à interdire les panonceaux des artisans et commerçants locaux. C'est d'autant plus vrai dans des communes situées sur de grands axes routiers, où la clientèle de passage constitue une part importante de la fréquentation des commerces locaux : ces pré-enseignes sont souvent la source d'information principale des automobilistes en transit et un point d'accroche indispensable pour les orienter vers une boulangerie, un restaurant, une épicerie locale. Par ailleurs, le retrait de panonceaux présents parfois depuis plusieurs décennies sur le même mur engendre lui-même une autre pollution visuelle, liée à la trace qu'ils ont immanquablement laissée au cours du temps. Une remise en état des murs est alors nécessaire, sans que soient établis le financement et la responsabilité de cette remise en état. Sans remettre en cause les objectifs du Grenelle 2 et la nécessité de maîtriser le développement des panneaux publicitaires, il semble que cette loi doive être appliquée avec discernement et avec tout le « bon sens » qui manque parfois en la matière, quand on se base sur une approche exclusivement juridique des choses. A fortiori quand les plaignants sont eux-mêmes totalement extérieurs au territoire visé. Il lui demande quelles dispositions elle entend prendre pour éviter les aberrations qu'une application intransigeante de la loi engendre sur le terrain, pour les artisans et les commerçants locaux.
Réponse publiée le 15 août 2023
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle II, et ses décrets d'application ont profondément réformé la réglementation relative à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes, qui n'avait pas évolué depuis plus de 30 ans. Tout en garantissant le respect de la liberté d'expression, de la liberté du commerce et de l'industrie et le bon exercice de l'activité des opérateurs économiques du secteur de la publicité extérieure et des enseignes, cette réforme a permis d'améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les nuisances visuelles, de favoriser la mise en valeur du paysage et du patrimoine culturel et de participer aux efforts d'économie d'énergie consentis dans le cadre des enjeux de réduction de la facture énergétique nationale. L'article R. 581-22 du code de l'environnement, issu du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 pris en application de la loi Grenelle II, précise que la publicité est interdite sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils comportent une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré. Les pré-enseignes étant soumises aux dispositions qui régissent la publicité en application de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, elles sont également interdites sur les murs non aveugles. La réglementation relative à la publicité extérieure ne s'intéresse pas au contenu des messages publicitaires mais uniquement aux conditions d'implantation des dispositifs publicitaires dans un objectif de protection du cadre de vie. C'est pourquoi la circonstance que la publicité ou la pré-enseigne concerne un commerce local ou un hypermarché ne permet pas un traitement différencié. Par ailleurs, pour répondre au besoin des commerçants et des artisans qui souhaitent signaler au public le lieu de leur activité, il est préférable de les inciter à recourir à la signalisation d'information locale. Cette micro-signalisation relève du code de la route. Les panneaux de signalisation d'information locale répondent à des normes en terme de gabarit et de couleur qui garantissent leur visibilité, participent au développement économique des petits commerces en milieu rural tout en préservant la qualité du cadre de vie et l'attractivité des territoires.
Auteur : M. Yannick Monnet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Publicité
Ministère interrogé : Petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et tourisme
Ministère répondant : Transition écologique et cohésion des territoires
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 5 juin 2023
Dates :
Question publiée le 21 mars 2023
Réponse publiée le 15 août 2023