16ème législature

Question N° 6615
de M. Michel Sala (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Droits de retraite de professeurs stagiaires à l'IUFM

Question publiée au JO le : 21/03/2023 page : 2553
Réponse publiée au JO le : 04/04/2023 page : 3125

Texte de la question

M. Michel Sala interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les droits à la retraite de professeurs stagiaires à l'IUFM. En effet, la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dispose, dans son article 14, que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Or il semblerait que les administrations refusent d'appliquer le droit à la retraite pour les enseignants concernés, au motif que le décret d'application de ladite loi n'a jamais été adopté ou publié. Par conséquent et en l'état actuel, les périodes d'allocataires de première année d'IUFM ne sont ni validables, ni valables pour le calcul de leurs retraites. Cette question ayant déjà été posée presque en ces termes au Gouvernement, le ministère affirme dans une précédente réponse que le décret n° 91-984 du 25 septembre 1991, annulé par le Conseil d'État, avait pour objet de faire bénéficier les membres des corps enseignants, ayant perçu l'allocation d'enseignement prévue par le décret n° 89-608 précité, d'une bonification d'ancienneté prise en compte pour le classement dans le corps et non pas pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite. Ce décret ne correspond pas, de toute évidence, à la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, qui ne parle pas de classement dans le corps, mais bien de droit à la retraite. Il ne répond donc pas véritablement au problème. L'examen d'un PLFRSS sur les retraites ne serait-il pas une occasion intéressante pour revenir sur cet oubli ? Un amendement a été déposé en ce sens au Sénat mais ensuite retiré par son auteur, cela pourrait-il signifier que le problème va être pris en compte ? Il faut rappeler que durant la période concernée de 1980 à 1996, cela concerne plusieurs dizaines milliers d'enseignants allocataires. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend publier un décret pour mettre en application cette loi et s'il prévoit de permettre la rétroactivité des droits à retraite de ces enseignants.

Texte de la réponse

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour identifier les évolutions à apporter et les mettre en œuvre dans les meilleurs délais.