16ème législature

Question N° 6621
de Mme Mélanie Thomin (Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Retraites des anciens allocataires des IUFM

Question publiée au JO le : 21/03/2023 page : 2554
Réponse publiée au JO le : 04/04/2023 page : 3125

Texte de la question

Mme Mélanie Thomin interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'application de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et en particulier son article 14. Celle-ci concerne la situation des anciens allocataires de l'éducation nationale qui suivaient une formation à l'IUFM (institut universitaire de formation des maîtres) au début des années 1990. Dans l'objectif de stimuler l'attractivité de la profession d'enseignant, l'État a proposé à certains d'entre eux de s'engager dans l'éducation nationale en contrepartie du versement d'une allocation durant leurs années d'études. L'article 14 de la loi susmentionné dispose à cet égard que « [l]es périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Toutefois, en l'absence de décret pris en Conseil d'État, cette disposition demeure malheureusement inappliquée. Dès lors, cette situation implique la non-prise en compte de trimestres pour les anciens bénéficiaires du dispositif liquidant leur retraite et une forte incertitude pour ceux organisant leur départ, dans l'espoir de la publication prochaine du décret d'application. C'est pourquoi elle lui demande si des dispositions vont être prises pour corriger l'absence de décret depuis 1991 et assurer pour l'avenir, la pleine effectivité des dispositions de la loi de 1991.

Texte de la réponse

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour identifier les évolutions à apporter et les mettre en œuvre dans les meilleurs délais.