16ème législature

Question N° 665
de Mme Sophie Mette (Démocrate (MoDem et Indépendants) - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement

Titre > « Motif n°4 » de refus de l'instruction en famille

Question publiée au JO le : 09/08/2022 page : 3714
Réponse publiée au JO le : 18/04/2023 page : 3622

Texte de la question

Mme Sophie Mette interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le « motif n° 4 » de refus de l'instruction en famille. La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a porté un encadrement de l'instruction en famille. Certains refus sont ainsi opposés aux familles souhaitant ce type d'instruction si le projet pédagogique n'est pas jugé apte à assurer à l'enfant l'acquisition du socle commun de connaissances. Certaines familles sont dans l'interrogation quand une telle décision est rendue concernant de jeunes enfants, notamment en classes de maternelle. Dans ce cas, que signifient ces termes ? Ne pourraient-ils pas être précisés ou modifiés ? En outre, si 53 % des demandes sont acceptées, quelle est la part des refus uniquement pour le motif ici évoqué, « motif n° 4 » ? Elle souhaiterait des précisions du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) vise à garantir une plus grande protection des enfants et des jeunes, d'une part, en posant le principe de la scolarisation obligatoire dans un établissement scolaire public ou privé de l'ensemble des enfants soumis à l'obligation d'instruction (i.e. âgés de trois à seize ans) et, d'autre part, en substituant au régime de déclaration d'instruction dans la famille un régime d'autorisation. Ainsi, depuis la rentrée scolaire 2022, il ne peut être dérogé à cette obligation de scolarisation que sur autorisation préalable délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l'enfant et limitativement définis par la loi, au nombre desquels figure l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le Conseil d'État, dans sa décision n° 467550 du 13 décembre 2022, a indiqué que l'autorité administrative lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'instruction dans la famille fondée sur l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif « contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire ». Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif. Ils doivent justifier que ce projet éducatif est conçu en fonction de la situation de leur enfant et adapté à celle-ci, de telle manière que l'enfant puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. Ainsi, dès les premiers apprentissages de cycle 1, le projet éducatif, adapté à la situation propre de l'enfant, doit lui permettre l'acquisition progressive de chacun des domaines du socle commun au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendus à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Les premiers apprentissages sont fondateurs pour la suite de la scolarité, c'est d'ailleurs pourquoi l'instruction a été rendue obligatoire à 3 ans en 2019. La notion d'intérêt supérieur de l'enfant et le respect des droits de l'enfant, en particulier à une éducation complète, sont les critères principaux qui gouvernent l'ensemble du dispositif. S'agissant des données chiffrées relatives au nombre de refus d'autorisation, sur les 59 019 demandes d'autorisation instruites au 1er décembre 2022, 53 014 ont donné lieu à une autorisation, soit 89,8 % des demandes. Sur les 5 211 demandes instruites d'autorisations d'instruction dans la famille, effectuées au titre du motif 4°, 3 196 ont donné lieu à une autorisation, soit 61,3 % des demandes. En tout état de cause, en cas de décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, les personnes responsables de l'enfant ont la possibilité de former un recours administratif préalable obligatoire devant une commission présidée par le recteur d'académie et composée d'une équipe pluridisciplinaire qui pourra se prononcer aussi bien sur des aspects pédagogiques que médicaux dans l'intérêt de l'enfant. Ces recours administratifs préalables obligatoires permettent ainsi d'harmoniser l'ensemble des décisions au niveau académique. Le Gouvernement entend bien garantir l'application de la loi CRPR dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits, notamment son droit à l'instruction. À cet égard, les services du ministère chargé de l'éducation nationale accompagnent les services académiques dans la mise en œuvre du nouveau régime d'autorisation d'instruction dans la famille.