Question écrite n° 6668 :
Pension d'invalidité et maladie professionnelle civile et militaire

16e Législature

Question de : M. Stéphane Rambaud
Var (3e circonscription) - Rassemblement National

M. Stéphane Rambaud appelle l'attention de M. le ministre des armées sur la différence de traitement entre ressortissant civil et militaire dans l'attribution de la pension d'invalidité dans le cadre d'une maladie professionnelle imputable au service. En effet, la pension d'invalidité d'un militaire victime d'une maladie professionnelle imputable au service est déterminée par l'indice de pension attribué au militaire en fonction de son grade et de son taux d'invalidité multiplié par la valeur du point d'indice. Au contraire, le montant de la rente d'un civil est calculé sur la base du salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité permanente fixé par l'assurance maladie. Ainsi, à salaire annuel équivalent, on constate une très nette différence entre civil et militaire du montant de la pension d'invalidité versée pour une maladie professionnelle reconnue imputable au service. Cette différence au bénéfice des ressortissants civils est ressentie durement par l'ensemble des militaires qui réclament, à juste titre, une meilleure prise en compte de leurs préjudices. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les réformes qu'il entend initier afin de rétablir un peu d'équité dans le système d'attribution de la pension d'invalidité au profit des militaires.

Réponse publiée le 27 juin 2023

Contrairement à un agent civil qui est couvert par le régime de l'allocation temporaire d'invalidité, le militaire bénéficie, dans le cadre d'une maladie imputable au service, d'une pension militaire d'invalidité (PMI). La PMI est définie et encadrée dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). La PMI est une garantie statutaire dont bénéficient, en application de l'article L. 4123-2 du code de la défense, les militaires dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'État de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Il s'agit d'un régime de réparation spécifique, de nature forfaitaire, et le plus souvent viager, correspondant à l'expression du devoir de réparation et de reconnaissance de la Nation. Il s'applique sans distinction aux maladies dont le lien au service est établi comme aux blessures de toute nature. La PMI indemnise « l'ensemble des troubles fonctionnels » (la gêne fonctionnelle) et « l'atteinte à l'état général » du militaire. La jurisprudence administrative a précisé que la PMI indemnise également, d'une part, les préjudices économiques (pertes de revenus et incidence professionnelle de l'incapacité physique) et, d'autre part, le déficit fonctionnel (ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales). Lorsque la PMI est assortie de la majoration pour tierce personne, elle a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne. L'octroi d'une PMI ouvre enfin droit à des soins et appareillages correspondant aux infirmités pensionnées, gérés par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi qu'à divers droits annexes comme par exemple les emplois réservés dans la fonction publique. Le militaire et ses ayants cause bénéficient également, comme les fonctionnaires, du droit à une indemnisation complémentaire dont le régime découle d'une décision du Conseil d'État du 1er juillet 2005 (jurisprudence BRUGNOT). Il vise à réparer, même en l'absence de faute de l'État, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux certains, nés de l'accident ou de la maladie reconnue imputable au service et non réparés par la PMI : souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice d'établissement, préjudice sexuel notamment. Cette indemnisation peut bénéficier au militaire, qu'il perçoive ou non une PMI. Les ayants cause d'un militaire décédé peuvent également demander l'indemnisation de leur préjudice moral. Les taux d'invalidité sont définis par les guides-barèmes des invalidités en annexe 2 de la partie réglementaire du CPMIVG et ne correspondent pas aux taux d'incapacité permanente du régime de droit commun. D'une manière générale, les guides-barèmes sont plus favorables aux militaires. Par exemple, lorsqu'un militaire présente de multiples infirmités dont l'une entraîne une invalidité pensionnée à 100 %, les infirmités secondaires sont prises en compte sous la forme de degrés par tranche de 10 % d'invalidité supplémentaire. Chaque degré se transforme pécuniairement en 16 points d'indice de PMI supplémentaires qui complèteront la pension principale. La PMI a également l'avantage sur l'assurance maladie d'être imprescriptible alors que cette dernière oppose un délai de forclusion de quatre ans. En outre, si la PMI a été concédée au grade de soldat (lorsque le militaire a été admis à rester en service), celle-ci devra faire l'objet d'une révision au taux correspondant au grade détenu lors de la radiation. Cette PMI est réévaluée automatiquement en fonction de l'augmentation de l'indice de traitement brut (grille indiciaire de la fonction publique - ITB-GI). En conclusion, le droit à réparation servi aux militaires comprend deux dispositifs distincts et complémentaires : la PMI et l'indemnisation complémentaire versée aux militaires victimes d'accidents de service sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d'État. Ces dispositifs ne peuvent être comparés stricto sensu avec le régime de droit commun de l'assurance maladie, tant ils sont de conception et de garanties différentes. On rappellera à cet égard que la demande le PMI est imprescriptible, disposition qui n'apparaît dans aucun autre régime de protection des risques santé liés au travail. Dans le cadre du projet de loi de programmation militaire actuellement discuté au Parlement, le ministère des armées propose d'élargir et compléter le dispositif de réparation en vigueur pour mieux prendre en compte les préjudices subis par les militaires participant à des engagements opérationnels.

Données clés

Auteur : M. Stéphane Rambaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance invalidité décès

Ministère interrogé : Armées

Ministère répondant : Armées

Dates :
Question publiée le 28 mars 2023
Réponse publiée le 27 juin 2023

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