Instruction en famille et motif de « situation propre à l'enfant »
Question de : M. Fabien Di Filippo (Grand Est - Les Républicains)
M. Fabien Di Filippo attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les injustices et les disparités qui touchent les familles invoquant le motif de « situation propre à l'enfant » pour pouvoir exercer l'instruction en famille. L'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République autorise l'instruction en famille de l'enfant pour les motifs suivants : « 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; « 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; « 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; « 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant ». Or ce quatrième motif, extrêmement flou, est laissé dans chaque département à la libre appréciation de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation Ceci peut engendrer des situations particulièrement compliquées, avec de nombreux recours déposés par les familles, ou injustes : la situation propre à l'enfant pouvant être appréciée et acceptée différemment selon les départements, des familles dans des cas similaires vont pour certaines avoir la liberté d'instruire leurs enfants à la maison et d'autres non. Une telle dissymétrie est tout simplement inacceptable. Pour permettre une application harmonieuse de la loi sur l'ensemble du territoire et éviter que certaines familles se voient privées de leur liberté d'instruction alors que la situation propre à leur enfant devrait leur permettre de l'exercer, il est nécessaire de clarifier ce qui est entendu par « situation propre à l'enfant ». Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre en ce sens.
Réponse publiée le 25 octobre 2022
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) vise à garantir une plus grande protection des enfants et des jeunes, d'une part, en posant le principe de la scolarisation obligatoire dans un établissement scolaire public ou privé de l'ensemble des enfants soumis à l'obligation d'instruction (i.e. âgés de trois à seize ans) et, d'autre part, en substituant au régime de déclaration d'instruction dans la famille un régime d'autorisation. Ainsi, à compter de la rentrée scolaire 2022, il ne pourra être dérogé à cette obligation de scolarisation que sur autorisation préalable délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l'enfant et limitativement définis par la loi, au nombre desquels figure l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 (point 76), jugeant de la constitutionnalité de ce dispositif, a relevé que : « en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de "l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. » Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif. Les critères portent sur la conception du projet éducatif qui doit être adapté à la situation de l'enfant afin que celui-ci puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. En tout état de cause, en cas de décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, les personnes responsables de l'enfant ont la possibilité de former un recours administratif préalable obligatoire devant une commission présidée par le recteur d'académie, laquelle est composée d'une équipe pluridisciplinaire qui pourra se prononcer aussi bien sur des aspects pédagogiques que médicaux dans l'intérêt de l'enfant. Les recours administratifs préalables obligatoires représentent ainsi un levier d'harmonisation des décisions nées de l'instruction des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille à l'échelle académique. Le Gouvernement entend bien garantir l'application de la loi CRPR dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits, notamment son droit à l'instruction. À cet égard, les services du ministère chargé de l'éducation nationale accompagnent les services académiques dans la mise en œuvre du nouveau régime d'autorisation d'instruction dans la famille.
Auteur : M. Fabien Di Filippo (Grand Est - Les Républicains)
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : Éducation nationale et jeunesse
Ministère répondant : Éducation nationale et jeunesse
Dates :
Question publiée le 9 août 2022
Réponse publiée le 25 octobre 2022