16ème législature

Question N° 6690
de Mme Marietta Karamanli (Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales et ruralité
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > communes

Titre > Compensation aux communes des obligations en matière d'AESH

Question publiée au JO le : 28/03/2023 page : 2782
Réponse publiée au JO le : 24/10/2023 page : 9394

Texte de la question

Mme Marietta Karamanli appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur la situation des communes face à l'obligation qui est la leur de financer sur leurs deniers et a priori sans compensation les heures d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) dans le cadre d'activités périscolaires. Le Conseil d'État, dans un arrêt (CE, 20 novembre 2020, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 422248, au recueil Lebon), a considéré que lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires ou encore des activités périscolaires, il lui incombe de veiller à assurer que les élèves en situation de handicap puissent, avec, le cas échéant, le concours des aides techniques et des aides humaines dont ces élèves bénéficient au titre de leur droit à compensation, y avoir effectivement accès. La prise en charge financière éventuelle des AESH sur ces temps incombe alors à la collectivité territoriale. Selon la haute juridiction il appartient à l'État de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités si et éventuellement comment cette même personne peut intervenir auprès de l'enfant durant ce service et ces activités. Trois options différentes sont envisagées pour l'organisation de la prise en charge des élèves en situation de handicap sur le temps périscolaire : la mise à disposition des AESH aux collectivités territoriales sur le fondement de l'article L. 916-2 du code de l'éducation, le recrutement direct par la collectivité territoriale pour les heures de temps périscolaire et le recrutement conjoint par l'État et par la collectivité territoriale sur le fondement de l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Le ministre de l'éducation a indiqué, en mai 2022 dans une réponse à une demande parlementaire, que des travaux interministériels (en lien, on le suppose, avec les organisations représentatives des communes et autres collectivités territoriales concernées) avaient lieu sur les options ainsi exposées. Elle lui demande où en sont ces travaux. Elle souhaite savoir, concernant des dépenses finançant des activités périscolaires ayant un caractère éducatif mais relevant de la solidarité portée par les départements (au nom d'une obligation légitime et créée par l'État), si, à réglementation constante, un système de compensation des charges est envisagé au bénéfice des communes.

Texte de la réponse

Par sa décision n° 422248 du 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat considère qu'il incombe aux collectivités territoriales d'assurer la prise en charge financière de la mise à disposition des aides humaines dont bénéficient les élèves en situation de handicap lorsqu'elles organisent un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation. Les activités périscolaires complémentaires ainsi que les services de restauration scolaire ne constituent pas des services publics obligatoires, mais facultatifs. Bien qu'ils soient souvent proposés aux usagers, il appartient à chaque collectivité de décider de leur création effective. La prise en charge financière du coût des accompagnants chargés d'assister les enfants en situation de handicap lors de ces activités facultatives ne revient pas à l'Etat, mais à la seule collectivité organisatrice (arrêt CAA Nantes, 15 février 2022, n° 21NT00193). Dès lors, aucun transfert ou aucune création ou extension de compétence au sens de l'article 72-2 de la Constitution ne peut en l'espèce être qualifié. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de procéder à une compensation puisque les collectivités territoriales agissent librement lorsqu'elles proposent des activités périscolaires ou un service de restauration scolaire, y compris lorsque cela nécessite une aide humaine supplémentaire pour certains élèves. Néanmoins, dans le cadre de ces missions, les collectivités territoriales peuvent prévoir un recrutement direct ou conjoint avec l'Etat de ces accompagnants, ou leur mise à disposition en dehors du temps scolaire par le biais de conventionnements destinés à fixer les principes d'emploi en vue d'assurer la continuité de l'accompagnement, en particulier pendant la pause méridienne. Dans l'intérêt de l'enfant, il s'agit donc de permettre une continuité des aides auxquelles les élèves en situation de handicap ont accès, en assurant leur accompagnement sur le temps scolaire et périscolaire. L'Etat est en effet fortement mobilisé en faveur du renforcement de l'école inclusive et très attentif à la situation des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) qui constituent un rouage essentiel à leur scolarisation dans les meilleures conditions. Afin de trouver des solutions satisfaisantes, et notamment pour assurer que le même AESH accompagne l'élève pendant les temps pédagogiques et au moment du déjeuner, des échanges se tiennent au niveau local entre les services du ministère de l'Education nationale et de la jeunesse, les collectivités territoriales et les établissements concernés. Ainsi, il est possible pour un établissement de mobiliser un AESH de l'Education nationale sur le temps de la pause méridienne, sous réserve du volontariat de cet AESH, au travers d'un contrat unique contre remboursement à l'Education nationale des heures effectuées. Cette possibilité, qui doit être mobilisée dès lors qu'une collectivité territoriale le demande, a été rappelée aux services déconcentrés du ministère de l'Education nationale et de la jeunesse par une note de service en date du 4 janvier 2022.