Question orale n°674 : Vente d'alcool le soir et la nuit

16ème Législature

Question de : M. Philippe Pradal (Provence-Alpes-Côte d'Azur - Horizons et apparentés)

M. Philippe Pradal appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la réglementation en vigueur concernant la vente d'alcool à emporter de nuit, en particulier dans les commerces de proximité. Actuellement, les exploitants de ces débits de boissons doivent être titulaires de deux types de licence : la petite licence, équivalente à la licence III pour un bar ou un restaurant et la licence à emporter pour les boissons dépassant 18° d'alcool, l'équivalent de la licence IV. Pour la vente de nuit, les vendeurs doivent être, en plus, titulaires d'un permis d'exploitation spécifique, qui s'obtient après une formation d'une durée de 20 heures. L'exploitation de ces licences fait l'objet d'une déclaration au maire, lequel dispose également d'un pouvoir de modification des horaires de nuit avant 22 heures généralement, d'interdiction temporaire de vente d'alcool et de fermeture administrative en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique. Le dispositif semble donc bien encadré et pourtant les consommations excessives et les nuisances, voire les violences, qui les accompagnent se multiplient. À Nice, par exemple, certains commerces servent de lieux de rendez-vous aux personnes alcoolisées le soir et la nuit. Comme ailleurs en France, les services de la commune, notamment la police municipale, interviennent souvent, trop souvent, pour répondre aux appels des habitants et des exploitants. Il l'interroge donc sur les dispositions législatives ou réglementaires qui pourraient être prises pour renforcer les pouvoirs de contrôle et de sanction des maires et des polices municipales, en tant que primo-intervenants, d'une part, et des préfets, d'autre part, au sujet des durées de fermeture administrative et des conditions de réouverture des commerces.

Réponse en séance, et publiée le 27 mars 2024

VENTE NOCTURNE DE BOISSONS ALCOOLISÉES
Mme la présidente . La parole est à Mme Lise Magnier, suppléant M. Philippe Pradal, pour exposer sa question, n°  674, relative à la vente nocturne de boissons alcoolisées.

Mme Lise Magnier . Je pose effectivement cette question au nom de mon collègue Philippe Pradal, qui n'a pu être présent ce matin. Elle porte sur la réglementation en vigueur concernant la vente nocturne d'alcool à emporter, en particulier dans les commerces de proximité.

Actuellement, les exploitants de ces débits de boissons doivent détenir deux types de licence : la petite licence à emporter – équivalent de la licence III des bars et restaurants – pour les boissons du troisième groupe, et la licence à emporter pour les boissons dépassant 18o d'alcool, équivalent de la licence IV. Pour être autorisés à réaliser des ventes de nuit, les vendeurs doivent être titulaires d'un permis d'exploitation spécifique, obtenu après une formation d'une durée de vingt heures.

L'exploitation de ces licences fait l'objet d'une déclaration au maire, lequel dispose du pouvoir de modifier les horaires de nuit – généralement, en les faisant commencer avant vingt-deux heures – et d'interdire temporairement la vente d'alcool. Le maire peut également procéder à une fermeture administrative en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques.

Le dispositif semble bien encadré ; pourtant, les consommations excessives et les nuisances qui les accompagnent, pouvant aller jusqu'aux violences, se multiplient.

À Nice, par exemple, certains commerces servent de lieux de rendez-vous aux personnes alcoolisées le soir et la nuit. Comme ailleurs en France, les services de la commune, notamment la police municipale, multiplient les interventions pour répondre aux appels des habitants et des exploitants.

Voici les questions que Philippe Pradal souhaitait soumettre à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Quelles dispositions législatives ou réglementaires pourraient être prises afin de renforcer, d'une part, les pouvoirs de contrôle et de sanction des maires et des polices municipales, en tant que primo-intervenants, et d'autre part, les pouvoirs des préfets s'agissant de la durée des fermetures administratives et des conditions de réouverture des commerces considérés ?

Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité.

Mme Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité . S'agissant, en premier lieu, de l’encadrement de la vente de boissons alcooliques, le maire et le préfet disposent du pouvoir de fixer l’amplitude horaire d’ouverture des commerces concernés. Depuis la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le maire peut fixer une plage horaire entre vingt heures et huit heures durant laquelle la vente de boissons alcooliques à emporter est interdite sur le territoire de sa commune.

En deuxième lieu, depuis 2009, tout commerçant souhaitant vendre des boissons alcoolisées à emporter entre vingt-deux heures et huit heures doit se soumettre à une obligation de formation. Le fait de vendre des boissons alcooliques la nuit sans avoir suivi cette formation est puni d’une amende de 3 750 euros.

S'agissant, en troisième lieu, des sanctions, le décret du 15 février 2022 a élevé l'amende encourue en cas de méconnaissance des arrêtés de police pris par le maire ou le préfet, la faisant passer de la première à la deuxième classe de contravention. La méconnaissance des arrêtés relatifs aux débits de boissons constitue une infraction aux lois et règlements régissant ces établissements. Cette infraction permet au préfet de prendre une mesure de fermeture administrative de l’établissement pour une durée maximale de six mois.

Lorsque l'activité du débit cause des troubles à l’ordre public, une mesure de fermeture administrative d'une durée maximale de deux mois peut être prise. Depuis la loi du 27 décembre 2019, le préfet peut déléguer ce pouvoir de fermeture à un maire.

Enfin, en ce qui concerne les moyens d'action à disposition des maires, la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a étendu aux policiers municipaux le pouvoir de reconduire au poste de police ou de gendarmerie le plus proche une personne trouvée en état d'ivresse dans un lieu public, à ses frais.

Ces deux derniers textes constituent une réponse à votre demande : les maires et les préfets disposent déjà d'outils juridiques pour prévenir les troubles à l'ordre public.

Données clés

Auteur : M. Philippe Pradal (Provence-Alpes-Côte d'Azur - Horizons et apparentés)

Type de question : Question orale

Rubrique : Alcools et boissons alcoolisées

Ministère interrogé : Intérieur et outre-mer

Ministère répondant : Intérieur et outre-mer

Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 19 mars 2024

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