Rubrique > eau et assainissement
Titre > Compétence eau potable et responsabilité du président d'une intercommunalité
M. Paul-André Colombani attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur la responsabilité qui incombe au président d'une intercommunalité dans le cadre de l'exercice de la compétence eau potable. Dévolue aux intercommunalités (métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération depuis le 1er janvier 2020 et communautés de communes à l'horizon 2026), la compétence eau potable, assainissement et eaux pluviales urbaines fait l'objet de vastes responsabilités dont le transfert a été décidé par l'État et le législateur, sans réelle anticipation de toutes les conséquences techniques, administratives, mais aussi juridiques qui allaient incomber aux intercommunalités concernées. À ce titre, il existe un vide juridique ou, à tout le moins, une incohérence légale issue de la loi NOTRe, qui est tout à fait problématique pour les présidents d'intercommunalité. En matière d'eau potable, le transfert aux EPCI à fiscalité propre semble en effet, à certains égards, très lacunaire. La compétence eau n'a pas fait l'objet d'un transfert des pouvoirs de police du maire au président de l'intercommunalité. Alors que l'assainissement (mais aussi l'habitat, la collecte des déchets, la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, etc.) fait partie des compétences pour lesquelles ce pouvoir de police est transféré, avec possibilité pour le président de l'EPCI de prendre des arrêtés, il n'en est rien pour l'eau. Ainsi, en cas de situation d'urgence autour de l'eau potable, relevant d'un enjeu de santé et de salubrité publique - tout particulièrement en période de canicule -, la décision du maire de prendre un arrêté ou non ne relève que de lui. En cas de désaccord du maire sur l'application de son pouvoir de police, celui qui a la compétence, le président de l'intercommunalité, n'a pas les moyens de faire suivre les prescriptions qui auraient par exemple été faites par l'agence régionale de santé. Ceci est tout à fait problématique et, à bien des égards, susceptible d'engendrer des retards dans l'application d'une décision, avec le risque que cela pose, encore une fois, pour la santé publique. Aussi, il lui demande si elle entend répondre à cette question sensible et y remédier, en donnant aux présidents d'EPCI les moyens d'exercer jusqu'au bout la compétence obligatoire qui leur est dévolue depuis le 1er janvier 2020.