16ème législature

Question N° 6912
de M. Hendrik Davi (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur

Titre > Cours à distance dans les établissements d'enseignement supérieur

Question publiée au JO le : 04/04/2023 page : 3011
Réponse publiée au JO le : 06/02/2024 page : 818
Date de changement d'attribution: 12/01/2024

Texte de la question

M. Hendrik Davi alerte Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'illégalité de la bascule des cours en ligne dans les établissements d'enseignement supérieur à l'occasion de mouvements sociaux. La pandémie de la covid-19 a conduit à une banalisation abusive des cours en distanciel dans l'enseignement supérieur. Certains enseignants ou directeurs de département s'y résolvent fréquemment pour pallier le délabrement des campus et le manque de places pour les étudiants, mais aussi en cas de mouvements sociaux. En cette période de mobilisation contre la réforme des retraites, de nombreuses universités imposent à leurs étudiants un passage des cours en ligne les jours de grève intersyndicale. Non seulement cette pratique pose des problèmes politiques évidents puisqu'elle remet en cause le droit de grève et la liberté d'expression de la communauté universitaire, mais elle contribue également à la dégradation des conditions d'enseignement et au mal-être des étudiants, déjà durement frappés par la crise sociale actuelle, tant sont néfastes les effets du distanciel sur la santé mentale. En outre, le recours au distanciel par les établissements d'enseignement supérieur est une aberration juridique. Le seul cadre existant est la loi « Fioraso » de 2013, qui introduit à l'article 611-8 du code de l'éducation la possibilité de passer des cours en « format numérique » à condition que cela présente un intérêt pédagogique, qu'un accompagnement des étudiants et des enseignants soit assuré, que les modalités de cette décision soient arrêtées par les conseils académiques et prévues dans le contrat pluriannuel passé entre le ministère et l'université concernée. En ce qui concerne les licences et les masters, l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master impose que tous les dispositifs pédagogiques, y compris le distanciel, soient soumis à l'avis du conseil de la composante et approuvés par la commission formation et vie universitaire (CFVU). La décision du recours au format numérique implique donc une procédure collégiale exigeante et non pas d'être laissée à la discrétion des présidents d'université, des responsables de formations ou des enseignants, comme cela se produit trop souvent depuis presque trois ans. Les étudiantes et les étudiants doivent être associés aux décisions de basculer des enseignements en distanciel, au nom du principe de participation des étudiants à la détermination de leurs conditions d'études, qui découle de l'inclusion des travailleurs dans la détermination collective des conditions de travail, consacrée par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. L'accord-cadre relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, signé en juillet 2021 par le ministère de la fonction publique et les organisations syndicales représentatives, qui entérine les principes de volontariat, d'accord de l'administration et de réversibilité, n'a pas encore été décliné par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à ce jour. Dans la version de travail finale de la circulaire d'application de cet accord-cadre, qui attend d'être signée par Mme la ministre, il est précisé que les activités d'enseignement ne relèvent pas du télétravail. Quand bien même il s'agirait là de télétravail, il est également précisé que la grève ne peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle autorisant l'employeur à imposer le télétravail. La seule justification avancée par le ministère à ce jour tient dans le principe de la continuité de service public. Ce principe ne saurait pourtant s'imposer arbitrairement et en dehors des procédures existantes. De même, M. le député rappelle que l'autonomie des universités ne peut constituer une justification viable : l'une des fonctions du ministère est précisément de rappeler le cadre juridique et de proposer des orientations générales quand des pratiques problématiques se propagent dans l'enseignement supérieur, comme c'est actuellement le cas en matière d'enseignement à distance. Il lui demande donc pourquoi la légitime revendication de la communauté universitaire de réguler l'usage des cours à distance n'a pas été entendue à ce jour et pour quelles raisons est entretenue l'idée qu'il existe flou juridique sur ce sujet.

Texte de la réponse

Les modalités d'enseignement peuvent varier pour s'adapter aux circonstances ou aux publics visés. Les enseignements peuvent ainsi avoir lieu à distance conformément aux dispositions des articles L. 611-8 et D. 611-10 à D. 611-12 du code de l'éducation, les cours pouvant par ailleurs être enregistrés pour être mis à la disposition des étudiants. Il est aussi possible, en remplacement d'un cours qui ne pourrait avoir lieu, de mettre à disposition des étudiants du matériel pédagogique, ces travaux supplémentaires devant respecter la charge de travail liée aux activités déjà demandées à la maison. Ces modalités pédagogiques spéciales sont rappelées par l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master. Elles concourent à la continuité pédagogique permettant de conserver le calendrier universitaire établi en début d'année qui comprend respectivement les périodes d'enseignements, de vacances, de révision, d'examens et de rattrapage. Elles concilient en outre les besoins spécifiques des étudiants avec le déroulement de leurs études (les étudiants salariés, les étudiants en situation de handicap ou les sportifs de haut niveau), elles sont alors intégrées au contrat pédagogique pour la réussite étudiante. Corollaire des modalités de contrôle des connaissances, elles sont adoptées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou l'instance en tenant lieu au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et ne peuvent être modifiées en cours d'année. Le Gouvernement n'entend pas réguler au-delà de ces dispositions l'enseignement à distance. Ces éléments ne remettent nullement en cause la liberté d'expression des étudiants qui est garantie par la loi. Ceux-ci ont ainsi le droit d'exprimer, individuellement ou dans le cadre d'associations, leur opinion à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. L'expression de cette liberté doit cependant s'exercer « dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public » en vertu de l'article L. 811-1 du code de l'éducation. Il en est de même des personnels enseignants qui peuvent faire valoir leur droit de grève, cessation collective et concertée du travail en vue de la défense des intérêts professionnels. Il appartient par ailleurs au chef d'établissement de prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l'ordre. Les blocages universitaires, même ponctuels, peuvent conduire à la fermeture partielle ou totale des locaux ouverts aux usagers pendant des périodes de plus longue durée pour vérifier au premier chef le bon fonctionnement des règles de sécurité. Des mesures conservatoires peuvent également être prises pour prévenir toute dégradation des bâtiments. La combinaison de ces dispositions permet de maintenir le niveau d'enseignement et les règles d'évaluation initialement adoptées sans dévalorisation du diplôme.