Difficultés d'obtention d'un duplicata de licence IV
Question de :
M. Jean-Louis Thiériot
Seine-et-Marne (3e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Louis Thiériot interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la procédure appropriée pour obtenir un duplicata d'une licence IV dont l'original a été égaré. Il lui rappelle que la législation interdit la création de nouvelles licences IV et que, par conséquent, pour obtenir une telle licence, il faut l'acheter avec le fonds de commerce. La création des licences existantes pouvant être assez ancienne, il n'est pas rare que l'original ait été égaré au fil des décennies. Cette demande résulte d'un cas pratique. Le détenteur de la licence IV numéro 3877 du 18 mars 2015 pour un établissement installé à Ville-Saint-Jacques (77) ayant acquis le fonds suite à une liquidation judiciaire et par acte notarié se trouve dans l'impossibilité d'en obtenir une copie. Or ni le maire de la commune, ni le préfet, malgré le recours à la cellule d'appui juridique du ministère, ne parviennent à le lui fournir car il n'existerait pas de fichier des licences. Le préfet lui a précisé que l'acte notarié faisant foi pour l'administration fiscale, il faut s'en contenter. Or les banques, et la région île-de-France pour l'octroi de subventions, exigent une copie de la licence IV pour financer les opérations de développement de l'établissement. Il l'interroge donc sur les solutions qu'il propose et sur les évolutions législatives ou réglementaires qui pourraient être envisagées pour surmonter cette difficulté qui paralyse le développement des commerces au cœur des villes et villages.
Réponse en séance, et publiée le 15 mai 2024
LICENCE IV
Mme la présidente . La parole est à M. Jean-Louis Thiériot, pour exposer sa question, no 747, relative à la licence IV.
M. Jean-Louis Thiériot . Ma question porte sur les modalités d'obtention d'un duplicata de la licence IV. Ce sujet qui peut paraître futile, j'en conviens, constitue parfois un réel irritant dans les territoires étant donné l'importance des débits de tabac.
M. Thibault Bazin . Il a raison !
M. Jean-Louis Thiériot . La licence IV, dite grande licence, comporte l'autorisation pour un débit de boissons de vendre tout type de boissons alcoolisées. Contrairement aux autres licences du code de la santé publique, l'ouverture de tout nouvel établissement de cette catégorie est interdite.
M. Jean-Charles Larsonneur. Un scandale !
M. Jean-Louis Thiériot. Une « grande licence » ne peut donc être obtenue que par mutation, c'est-à-dire en achetant la licence comme un élément du fonds de commerce.
La date d'émission des licences IV en cours de validité étant souvent ancienne, il n'est pas rare que l'original de la licence ait été égaré au fil des années et des mutations, ce qui pose de réels problèmes au nouvel acquéreur.
M. Thibault Bazin . C'est vrai !
M. Jean-Louis Thiériot . Ma question résulte d'un cas rencontré dans la troisième circonscription de Seine-et-Marne. Le détenteur d'un établissement installé à Ville-Saint-Jacques a acquis un fonds de commerce à la suite d'une liquidation judiciaire. Alors que le numéro de licence est mentionné dans l'acte notarié, il se trouve dans l’impossibilité d'en obtenir une copie. Malgré le recours à la cellule d'appui juridique du ministère, ni le maire de la commune, ni le préfet, à qui je rends hommage, ne parviennent à lui fournir un tel document – il n'existerait pas de fichier des licences. Alors que le préfet a précisé que l'acte notarié faisait foi pour l'administration fiscale et qu'il devrait donc s'en contenter, les banques exigent une copie pro forma de la licence pour financer les opérations nécessaires au développement de l'établissement. La région Île-de-France le demande aussi pour octroyer des subventions.
Quelles solutions proposez-vous ? Quelles évolutions législatives ou réglementaires envisagez-vous pour surmonter cette difficulté ? Même si cela ne semble pas le dossier du siècle, je vous garantis que dans les territoires – où ces établissements redonnent vie aux villages en remettant de la proximité –, cette question constitue un sujet de fond – et un irritant qui nourrit les populismes.
Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement.
Mme Marie Lebec, ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement . Ce n'est pas un sujet léger : la vie des villages est une question essentielle. Afin de réduire le nombre de débits de boissons sur le territoire national et de concourir à la lutte contre l'alcoolisme, le code de la santé publique interdit en effet la création de nouvelles licences de quatrième catégorie. Pour prendre en compte la situation des petites communes, confrontées à la disparition des licences IV, le législateur a permis, par la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite loi engagement et proximité, aux communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d'un débit de boissons de quatrième catégorie de créer une nouvelle licence IV pendant une durée de trois ans. Dans les autres cas, la seule possibilité pour ouvrir un nouvel établissement doté d'une licence de quatrième catégorie est de recourir à une mutation, à une translation ou à un transfert.
Lorsque la preuve de la possession de la licence fait défaut, le professionnel peut saisir le maire de la commune dans lequel se trouve l'établissement, ou, à Paris, le préfet de police, en apportant tout élément permettant de prouver l'existence de la licence. Si elle existe et est toujours valide, un duplicata d'un récépissé de licence de débits de boissons lui sera remis. Chaque municipalité s'organise librement pour répondre aux demandes. À Paris, où la compétence appartient au préfet de police, un téléservice a été mis en place. À défaut de disposer de ce duplicata, un contrat de vente, un acte notarié, ou même un acte établi sous seing privé, permettent de justifier de la possession d'une licence IV. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier ces dispositions, ni de créer un fichier national des licences IV, au vu du coût que cela représenterait pour l'État comme pour les collectivités territoriales. Au demeurant, les associations d'élus ne demandent pas la création d'un tel fichier.
Mme la présidente . La parole est à M. Jean-Louis Thiériot.
M. Jean-Louis Thiériot . Merci pour ces éléments de réponse très satisfaisants. En tout état de cause, vous clarifiez les choses et je pourrai transmettre votre réponse écrite aux intéressés et, éventuellement, aux autorités ou aux banques. Le maire peut-il délivrer un duplicata à partir du document notarié qui mentionne le numéro de licence ? On m'a indiqué que le seul acte notarié ne suffisait pas. Dans le cas contraire, le maire pourrait le délivrer. Je suis preneur de telles solutions, mais je souhaite davantage d'informations.
M. Thibault Bazin . Nous avons besoin d'un engagement au banc, madame la ministre ! (Sourires.)
Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Marie Lebec, ministre déléguée . Je me permets de préciser la partie de ma réponse qui indique qu'à défaut du duplicata, un contrat de vente, un acte notarié ou même un acte établi sous seing privé permettent de justifier de la possession de la licence IV. Si je comprends bien votre question, il me semble qu'un acte notarié suffit – les modalités sont précisées dans la loi dite engagement et proximité.
Auteur : M. Jean-Louis Thiériot
Type de question : Question orale
Rubrique : Alcools et boissons alcoolisées
Ministère interrogé : Intérieur et outre-mer
Ministère répondant : Intérieur et outre-mer
Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 7 mai 2024