16ème législature

Question N° 7603
de Mme Murielle Lepvraud (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Absence de décret d'application de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991

Question publiée au JO le : 25/04/2023 page : 3775
Réponse publiée au JO le : 10/10/2023 page : 9027
Date de changement d'attribution: 21/07/2023
Date de renouvellement: 01/08/2023

Texte de la question

Mme Murielle Lepvraud appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'absence de décret d'application de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991. Au début des années 90, le ministère de l'éducation nationale avait mis en place des aides financières pour attirer des futurs professeurs en premier et second degrés. Il s'agissait déjà de relancer l'attractivité du métier. L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoyait que les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement en licence 3 et en première année d'institut universitaire de formation des maîtres soient prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite sous réserve d'une titularisation. Pourtant, à ce jour, le décret pour l'application de la loi n'a toujours pas été promulgué. Par conséquent, ces périodes ne sont pas comptabilisées dans le calcul du droit à la retraite. Elle l'interroge pour savoir dans quel délai le Gouvernement a prévu de publier ce décret.

Texte de la réponse

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il est impossible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour publier cette année un projet de décret permettant enfin de mettre en œuvre ces dispositions et de mettre fin à cette situation.