Question écrite n° 7624 :
Prélèvements sociaux des revenus des fonctionnaires de l'Union européenne

16e Législature
Question signalée le 20 novembre 2023

Question de : M. Pieyre-Alexandre Anglade
Français établis hors de France (4e circonscription) - Renaissance

M. Pieyre-Alexandre Anglade interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur les instructions qui sont d'application par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les Caisses d'assurance retraite et de santé au travail concernant le traitement fiscal et social des anciens agents de l'Union européenne. Il semblerait que ces administrations prélèvent une cotisation d'assurance maladie sur les pensions de retraite française versées à des anciens agents des institutions ou agences de l'Union européenne quand bien même ceux-ci seraient affiliés à l'organisme de sécurité sociale des fonctionnaires européens et n'auraient pas leur résidence fiscale en France. Ces administrations indiquent se fonder sur une lettre ministérielle du 8 février 2011, texte inscrit dans la législation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dans laquelle il est rappelé qu'il n'existe pas « de dispositions de coordination entre les régimes français de sécurité sociale française et le régime des Organisations internationales en ce qui concerne les pensionnés » et que par conséquent « et sans préjudice de l'application des règlements européens de coordination en matière de sécurité sociale, les pensions françaises sont assujetties (...) à cotisation assurance maladie pour les pensionnés d'un régime français fiscalement domiciliés à l'étranger et ce même si les intéressés travaillent ou ont travaillé pour une organisation internationale qui leur assure, à ce titre une couverture maladie. ». Si M. le député ne conteste pas le bien-fondé de ce raisonnement pour les Organisations internationales classiques, il émet néanmoins des doutes sur son application aux pensionnés des organisations de l'Union européenne. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a clairement indiqué dans son arrêt de 2017 opposant M. de Lobowicz à la France que « l'article 14 du protocole et les dispositions du statut en matière de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Union remplissent (...) une fonction analogue à celle de (...) l'article 11 du règlement n° 883/2004, consistant à prohiber l'obligation pour les fonctionnaires de l'Union de contribuer à différents régimes » de sécurité sociale. Il lui demande par conséquent, à la lumière de ces éléments, si la Caisse nationale d'assurance vieillesse est bien juridiquement fondée à appliquer aux revenus d'un agent de l'Union européenne des contributions et des prélèvements sociaux affectés spécifiquement au financement des régimes de sécurité sociale française.

Réponse publiée le 12 décembre 2023

En application des articles L. 131-2 et L. 131-9 du code de la sécurité sociale, une cotisation d'Assurance maladie (COTAM) est prélevée sur la retraite des assurés domiciliés fiscalement hors de France et qui sont soit à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ou lorsque leurs pensions rémunèrent une durée d'assurance supérieure ou égale à quinze années au titre d'un régime français. Ces assurés bénéficient de la prise en charge des frais de santé lors de séjours en France du fait de l'application des règlements européens de coordination ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale ou de l'application de l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale. Le personnel de l'Union Européenne (UE) est affilié au régime commun d'assurance maladie (RCAM) de l'Union Européenne (UE). Le RCAM est un régime « extranational » qui n'est pas coordonné par les règlements européens avec les régimes de sécurité sociale des Etats membres. N'étant pas à la charge d'un régime obligatoire français de l'Assurance maladie, les pensions françaises d'anciens agents de l'UE ne sont pas assujetties à la COTAM. Ces pensionnés ne bénéficient pas de la prise en charge des frais de soins lors de séjours en France.  Pour donner suite aux récentes évolutions de l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, une reprise des dossiers est en cours par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en vue d'un remboursement de la COTAM en cas de prélèvement indu.

Données clés

Auteur : M. Pieyre-Alexandre Anglade

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité

Ministère interrogé : Santé et prévention

Ministère répondant : Santé et prévention

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 20 novembre 2023

Dates :
Question publiée le 2 mai 2023
Réponse publiée le 12 décembre 2023

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