Sur la dénomination de personnalité publique exposée
Question de :
M. Bruno Bilde
Pas-de-Calais (12e circonscription) - Rassemblement National
M. Bruno Bilde alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la difficulté pour les collaborateurs d'élus ou de formations politiques d'accéder à l'emprunt bancaire. En effet, la Banque de France, dans une publication de 2018 synthétise la notion de personnalité publique exposée de la manière suivante : « La réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment , transposée en droit français, distingue une catégorie spécifique de clients et impose aux banques et aux compagnies d'assurance-vie de mettre en œuvre des obligations de vigilance spécifiques lors de leurs relations d'affaires avec des PPE. « Si cette classification peut parfaitement s'entendre pour des personnes qui exercent le pouvoir ou participent au travail législatif, telles que les membres du Gouvernement, les parlementaires nationaux et européens, dans les faits un durcissement de l'entrée en relation avec les établissements bancaires pour des collaborateurs sans rôle public direct, ou des élus municipaux sans indemnités et qui ne participent pas à un exécutif peut être remarqué. Précaire par essence, même quand il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, le poste de collaborateur politique, au Parlement ou dans des assemblées locales, est sujet aux changements de majorités nationales comme locales. Cette extension du champ d'appréciation de la notion de « PPE » vient rendre plus compliqués encore les projets de vie de ceux qui, au quotidien, ne peuvent exercer leurs missions autrement que par un contrat à durée déterminée. Pour ces raisons, il demande au ministre de l'économie et des finances si le Gouvernement entend demander aux banques de ne pas exiger plus pour les salariés politiques que ce que le droit commun impose déjà.
Réponse publiée le 27 juin 2023
En vertu des 4ème et 5ème directives européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier (notamment le 2° du I de cet article) - par le biais duquel le Gouvernement a assuré la transposition de ces textes en droit français - seuls « les membres des assemblées parlementaires », et non leur collaborateurs, doivent être identifiés comme personnes politiquement exposées (PPE) par les organismes financiers assujettis à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. En outre, l'arrêté du 17 mars 2023 fixant la liste des fonctions nationales politiquement exposées en application de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier est venu récemment préciser la portée des dispositions précédemment citées. Cet arrêté rappelle notamment que, s'agissant de l'Assemblée nationale et du Sénat, seuls les députés et sénateurs sont concernés par la réglementation portant sur les PPE. Les assistants parlementaires ne sont pas inclus dans cette liste. Les conseillers municipaux – dans la mesure où ils n'ont pas été nommés membres d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique nationale ou locale (voir le 8° de l'art. 561-18 du CMF et les 7° et 8° de l'article 1 de l'arrêté du 17 mars 2023 précité) – ne le sont pas non plus au titre de leur fonction d'élus municipaux. Les services du ministère de l'économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique sont en lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et les fédérations professionnelles concernées - notamment la fédération bancaire française - afin d'accompagner les organismes financiers dans l'identification correcte des PPE parmi leurs clients. Il convient toutefois de préciser que, conformément à l'article L.561-4-1 du code monétaire et financier, les organismes financiers sont tenus (i) d'identifier, d'évaluer et de classer les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés en fonction, entre autres, des caractéristiques de leurs clients ainsi que (ii) de mettre en place une politique adaptée à ces risques. Dès lors, en vertu de l'article L. 561-10-1 du code monétaire et financier, lorsqu'ils jugent que le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d'affaires, un produit ou une opération est élevé, les organismes financiers doivent mettre en place des mesures de vigilance dites renforcées à leur endroit et ce sans nécessairement retenir la qualification de PPE. Cette approche par les risques, sur laquelle repose le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en France et dans l'ensemble des pays se conformant aux recommandations du groupe d'action financière (GAFI), peut donc conduire certaines banques ou assureurs à prévoir dans leurs politiques et procédures internes LCB-FT que l'entrée en relation d'affaires avec certaines catégories de clients est subordonnée, par exemple, à la délivrance d'informations ou de pièces justificatives supplémentaires. Il revient à l'autorité de supervision compétente en matière de LCB-FT, en l'occurrence l'ACPR pour ce qui est des banques et des assureurs, d'évaluer à la fois le degré de connaissance et de maîtrise par l'établissement contrôlé des risques auxquels il est exposé, mais aussi l'adéquation des mesures prises pour atténuer ces risques. Ces règles sus-décrites concernent uniquement les mesures de vigilance appliquées par les assujettis, et ne consistent pas à limiter l'accès aux services financiers notamment des collaborateurs des élus ou des élus municipaux.
Auteur : M. Bruno Bilde
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 2 mai 2023
Réponse publiée le 27 juin 2023