Reconnaissance des maladies professionnelles et contentieux
Question de :
Mme Mélanie Thomin
Finistère (6e circonscription) - Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)
Mme Mélanie Thomin attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la reconnaissance des maladies professionnelles en dehors des tableaux annexés au code de la sécurité sociale. La reconnaissance de maladies professionnelles « hors tableaux » repose sur la décision d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) saisi par une CPAM (art. L. 461-1 du code de la sécurité sociale). Les décisions prises par les CRRMP s'imposent aux caisses de sécurité sociale. L'assuré ou l'employeur peut ensuite contester la décision du CRRMP devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM compétente. Il s'agit d'un recours préalable obligatoire. Ensuite seulement, la décision de la CRA peut être contestée devant le « pôle social » du tribunal judiciaire, lequel sollicitera un nouvel avis d'un CRRMP différent. En appel, la chambre sociale de la cour d'appel est compétente. Or il ressort des expériences concrètes que ce schéma de contentieux est source d'une complexité et de délais importants pour les victimes de maladies professionnelles. En particulier, les décisions des CRRMP, CRA et des tribunaux judiciaires saisis apparaissent souvent conflictuelles. C'est pourquoi elle lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour simplifier et faciliter les démarches de reconnaissance des maladies professionnelles.
Réponse publiée le 12 décembre 2023
La procédure de reconnaissance des maladies professionnelles repose sur les comités régionaux de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP) pour la voie complémentaire (c'est-à-dire les dossiers déposés pour les pathologies hors tableaux, dites « alinéa 7 » ou n'en remplissant pas tous les critères, dites « alinéa 6 »). Les CRRMP interviennent également en second recours en phase contentieuse pour donner un second avis sur demande du juge. Ils sont composés de trois médecins (un professeur des universités-praticien hospitalier ou un PH compétent en matière de pathologies professionnelles, un médecin conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie et un médecin inspecteur du travail). Pour les pathologies visées à l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), le CRRMP peut se réunir à deux membres au lieu de trois (mais, en cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité). En phase précontentieuse, deux instances interviennent. D'une part, l'article R. 142-1 du CSS prévoit que « les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable (CRA) composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. » La CRA doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. D'autre part, l'article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale prévoit le cadre des contestations d'ordre médical dont le recours est quant à lui soumis à une commission médicale de recours amiable (CMRA). En 2022, deux mesures ont été portées par le Gouvernement afin de résorber l'engorgement des CRRMP et des CMRA. La première mesure facilite le fonctionnement des CRRMP. Le décret n° 2022-374 du 16 mars 2022 relatif à la composition et au fonctionnement des CRRMP prévoit qu'un médecin du travail, particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, puisse siéger au CRRMP en lieu et place du médecin inspecteur du travail. Un dispositif d'entraide est également prévu entre CRRMP rendant possible le transfert de dossiers, de CRRMP engorgés vers d'autres CRRMP. La seconde mesure facilite également le fonctionnement des CMRA. Le décret n° 2022-1036 du 22 juillet 2022 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions médicales de recours amiable et des commissions statuant en matière médicale instituées en vertu de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les CMRA puissent siéger à un seul membre (le seul médecin expert) pour les litiges médicaux relevant de l'ancienne expertise prévue à l'article L. 141-1 du CSS en cas de contestation des assurés, et à l'exclusion des matières relevant auparavant du contentieux technique (incapacité, invalidité, inaptitude). Ce même décret prévoit un dispositif d'entraide entre CMRA, à l'instar de ce qui est prévu pour les CRRMP. Le Gouvernement reste mobilisé pour améliorer la reconnaissance des maladies professionnelles et la procédure précontentieuse afférente, dans un souci de recherche d'une procédure toujours plus efficiente.
Auteur : Mme Mélanie Thomin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Accidents du travail et maladies professionnelles
Ministère interrogé : Santé et prévention
Ministère répondant : Santé et prévention
Dates :
Question publiée le 9 mai 2023
Réponse publiée le 12 décembre 2023